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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-42.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.758

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Le Généraliste, société anonyme sise ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la société Le Généraliste, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1991), que Mme X..., engagée le 8 juillet 1985 en qualité de chef de publicité par la société Le Généraliste, a été licenciée par lettre du 31 mars 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir condamné son employeur à lui verser la somme de 143 734 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge doit préciser les éléments qui lui ont permis de fixer le montant de l'indemnité accordée au salarié qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever qu'en l'état des éléments produits l'indemnité de licenciement abusif revenant à Mme X... et que la cour d'appel a limité à six mois de salaires devait être fixée à la somme de 143 734 francs, sans préciser quels éléments lui ont effectivement permis de calculer ce montant qui ne correspond pas à la somme des rémunérations figurant sur les six derniers bulletins de salaire de l'exposante, soit en réalité 255 841,27 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à relever une erreur de calcul qu'auraient commise les juges du fond ; qu'il appartient à Mme X... de présenter la requête en rectification prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Le Généraliste, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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