Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par La société JURI SERVICE dont le siège social est ... (10ème), ci-devant et actuellement ... (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Paris au profit de Mademoiselle X... Véronique demeurant ... en Brie (Seine et Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; Melle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guermann, conseiller , les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois Nos 86-42.228 et 86-42.746 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen régulier de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne la société Juri Service, envers Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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