Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-10.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.564
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard, André, Gérard X...,
2 / Mme Claude, Marie, Raymonde Y..., épouse X...,
demeurant ensemble Le Moulin, 31380 Gragnague,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1998 par le tribunal de grande instance de Toulon (Chambre des criées), au profit de la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), société anonyme de droit belge, dont le siège est Grotesteenweg 214, B 2600 Anvers, (Belgique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse hypothécaire anversoise, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond, peu important la qualification donnée par le juge à sa décision ;
Attendu selon le jugement attaqué (Toulon, 13 février 1998), que la Caisse hypothécaire anversoise se prévalant d'un prêt consenti par acte notarié à la SCI Les Balcons de Montrabe et contenant l'engagement de caution solidaire des époux X..., assorti d'une affectation hypothécaire a engagé à l'encontre des cautions des poursuites de saisie immobilière ; que les époux X... ont déposé un dire tendant à la nullité du commandement et de toute la procédure subséquente en soutenant que le titre exécutoire visé par le commandement avait été déclaré nul par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse ; que le Tribunal les a déboutés de leur incident et a ordonné la continuation des poursuites ;
Que le Tribunal avait été ainsi saisi d'un moyen de fond tiré de l'existence même du titre fondant les poursuites et qui rendait l'appel recevable ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse hypothécaire anversoise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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