Texte intégral
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS5L
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS5L
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
[B] [K], S.A.S. BONNOT IMMO
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CAROLINE MAZERES
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
né le 01 Avril 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [B] [K] es qualités d’ancien syndic de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6] - FRANCE
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S. BONNOT IMMO es qualité de Syndic de la copropriété du [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 26 décembre 2023, M. [T] [U] a fait assigner la SAS BONNOT IMMO es qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 4] à GUJAN-MESTRAS (33) et Madame [B] [K], es qualité d’ancien syndic de cette copropriété devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir:
- prononcer la nullité de la résolution désignant l’agence SAS BONNOT IMMO syndic de la copropriété
- ordonner au cabinet BONNOT IMMO de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la nomination d’un syndic.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS BONNOT IMMO demande, au visa de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’action de M. [U] pour défaut d’assignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et forclusion ;
- le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros à chacun des concluants, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’action de M. [U] est irrecevable alors dès lors que l’assignation a été délivrée à l’ancien et au nouveau syndic et ne vaut pas assignation du syndicat des copropriétaires. Elle conclut qu’il n’est pas fait état du syndicat des copropriétaires dans la présentation des parties, dans le corps de l’assignation ou dans son dispositif final.
Elle rétorque que la jurisprudence invoquée par M. [U] ne s’applique pas en l’espèce alors que ce sont les syndics qui sont visés par l’assignation et non le syndicat .
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [T] [U] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la constitution de la SAS BONNOT IMMO à titre personnel et non ès qualités de syndic de la copropriété du [Adresse 4] ainsi que ses conclusions d’incident ;
- débouter la SAS BONNOT IMMO ès qualités de syndic et Mme [K] ès qualités d’ancien syndic de leurs demandes et de leur incident ;
- condamner la SAS BONNOT IMMO ès qualités et Mme [K] ès qualités solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens pour cette procédure d’incident.
Il s’oppose à la fin de non-recevoir en exposant que l’assignation a été délivrée à la SAS BONNOT IMMO en sa qualité du syndic et non à titre personnel ; qu’il a signifié de nouvelles conclusions au fond en modifiant l’erreur matérielle du dispositif pour préciser que les demandes sont dirigées à l’encontre de la SAS BONNOT IMMO es qualité de syndic ;
Il conclut par ailleurs que la constitution et les conclusions d’incident de la SAS BONNOT IMMO à titre personnel et non es qualité de syndic sont irrecevables.
Il ajoute que, selon une jurisprudence bien établie, le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires en justice et que la personne assignée en qualité de syndic d’une copropriété l’est en qualité de représentant du syndicat même si cette mention n’est pas expressément portée dans l’assignation.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 juin 2024 pour être mis en délibéré ce jour.
Mme [B] [K] n’a pas conclu à l’incident.
MOTIFS
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La SAS BONNOT IMMO fait valoir que M. [T] [U] est forclos n’ayant pas fait assigner le syndicat des copropriétaires mais uniquement la SAS BONNOT IMMO en qualité de syndic de la copropriété.
Il résulte de l’application combinée des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant et que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, lorsque l’assignation est délivrée au syndic en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, il n'est pas assigné en son nom personnel mais en qualité de représentant du syndicat (Civ. 3e, 11 oct. 2005, n°04-15.952 ; Civ. 3e, 11 oct. 2006, n° 05-18.114 ; Civ. 3e, 31 mars 2016, n°15-10.409).
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’assignation et de l’acte de signification de celle-ci que M. [T] [U] a fait assigner la SAS BONNOT IMMO “es qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 6]”.
L’assignation est donc bien dirigée contre le syndicat de copropriétaire du [Adresse 4] , représenté par la SAS BONNOT IMMO, et non contre cette dernière en son nom personnel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’assignation du syndicat de copropriétaire et de forclusion.
Il conviendra que la SAS BONNOT IMMO qui a conclu en son nom dans le présent incident en tire toutes les conséquences pour la suite de la procédure et régularise une constitution es qualité de syndic de la copropriété.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- REJETTE les fins de non recevoir tirée d’un défaut d’assignation du syndicat de copropriétaire et de forclusion,
- DIT que la SAS BONNOT IMMO devra régulariser une constitution es qualité de syndic de la copropriété ;
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024 pour les conclusions des défendeurs ;
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment