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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 87-43.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.204

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° G 87-43.204 formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), II°) Sur le pourvoi n° J 87-43.205 formé par M. Michel Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de l'Association Afobat, dont le siège est ... les Lys (Seine-etMarne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Dupieu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Consolo, avocat de l'Association Afobat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n° G 87-43.204 et J 87-43.205 ; Sur le premier moyen : Attendu que le personnel des Centres de formation des apprentis (CFA) gérés par les associations pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics dites "AFOBAT", bénéficiait, selon son statut du 28 mars 1973 des dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment du 29 mai 1958, sa rémunération étant en conséquence calculée en multipliant les coefficients afférents aux échelons par la valeur du point ETAM ; qu'un avenant à la convention précitée ayant diminué la valeur du point ETAM, cette modalité de calcul n'a pu être maintenue ; que le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics a dénoncé le statut le 23 décembre 1980 et a fixé une valeur de point calculée en multipliant la nouvelle valeur du point ETAM par un indice de concordance de 2,515 ; qu'un accord de salaire intervenu le 17 décembre 1981 a entériné cette décision pour la période allant du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1981 ; Attendu que MM. Y... et Z..., professeurs au centre de formation d'apprentis de Nangis (CFA) dont l'association AFOBAT de Seine et Marne est l'organisme gestionnaire font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1987) d'avoir décidé que, pour la période comprise entre le 1er juillet 1976 et le 1er octobre 1981, ils avaient droit à un rappel de rémunération sur la base du coefficient 2,515 fixé par l'accord de salaire du 17 décembre 1981 alors, selon le moyen, qu'ils avaient droit à l'application du coefficient 2,609 nouveau conformément à l'article 49 nouveau de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment ; qu'en effet, l'employeur ne pouvait établir seul de nouvelles bases de salaire, le statut initial et le statut de 1973 ne faisant pas seulement référence au point ETAM mais à une parité avec ce point et que l'accord de salaire du 17 décembre 1981 n'est qu'un avenant au statut de 1973 qui, bien que dénoncé en 1980 devait expressément poursuivre ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau statut ; que l'article 6 du statut initial repris par le statut de 1973 prévoyait une référence au point ETAM ou IAC et surtout une parité avec ces points et lorsque ceux-ci augmentaient d'un pourcentage, les salaires du personnel de l'AFOBAT augmentaient aussi du même pourcentage, c'est cette parité que l'article 7 du statut de 1973 garantissait aux salariés dès sa mise en vigueur ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer les textes prétendre que l'accord de salaire du 17 décembre 1981 ne faisait aucune référence au maintien des avantages acquis, qu'en effet cet accord n'est qu'un avenant réglant seulement la question des salaires qui ne remettait pas en cause le statut de 1973, qui, bien que dénoncé, devait produire encore tous ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau statut du 22 mars 1982, que l'article impliquant le maintien des avantages acquis (d'ailleurs repris par le statut de 1982) s'imposait donc comme une disposition conventionnelle au moment de l'accord de salaire, qu'ainsi la cour d'appel a violé le statut de 1973 des personnels de CFA et l'article 49 de la convention collective du Bâtiment et des travaux publics ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le statut du 28 mars 1973 du personnel des CFA gérés par les AFOBAT s'était référé à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment dans ses dispositions alors applicables, que les nouveaux coefficients de la hiérarchie des emplois dans le bâtiment n'étaient pas applicables à ce personnel et que l'accord de salaire du 17 décembre 1981 qui prévoyait, en faveur du personnel des CFA du bâtiment et des travaux publics un rappel de salaire pour la période allant du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1981, devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que MM. Y... et Z... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de rappel de salaire pour heures de suppléance, au motif que cette demande était directement liée à la demande de rappel de salaires alors, selon le moyen, que les heures de suppléance, si elles sont liées à la notion d'avantages acquis, ne le sont pas au taux de rémunération, et que, de toute façon, ce qui était en cause était leur mode de calcul et non le taux du point payé aux salariés ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu, hors toute dénaturation, aux conclusions des susnommés qui sollicitaient des sommes à titre de rappel d'heures de suppléance sur la base d'un coefficient de raccordement de 2,609 ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxiéme moyen : Vu l'article 4 de l'accord salarial du 17 décembre 1981 ; Attendu que l'accord du 17 décembre 1981 prévoyait en son article 4 qu'après la première révision du point ETAM de la région parisienne, les valeurs des points de salaire varieraient proportionnellement et aux mêmes dates que la valeur de ce point, que cette variation ne pourrait entraîner une augmentation du pouvoir d'achat inférieure à 1 % l'an ni supérieure à 1,5 % par rapport à la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, et que les rattrapages du pouvoir d'achat devraient avoir lieu tous les trois mois entre deux dates de fixation de la valeur du point ETAM de la région parisienne ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de rappels de salaires formées par les intéressés sur le fondement de cette disposition au motif que les articles 4 et 5 de l'accord prévoyant notamment une variation du point de salaire proportionnelle au point ETAM de la région parisienne dans le respect d'une fourchette instituant un plancher et un plafond par rapport à l'indice INSEE des prix à la consommation heurtaient les dispositions de la loi du 30 juillet 1982 règlementant les prix et les revenus ainsi que les ordonnances du 30 décembre 1938 et du 4 décembre 1959 ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'indexation prévue par l'alinéa 2 de l'article 4 de l'accord du 17 décembre 1981 était illicite, les dispositions de l'alinéa 1 pouvaient recevoir application indépendamment de celles insérées à l'alinéa 2, la cour d'appel a violé le texte susvisé PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne celles de ses dispositions relatives à l'application de l'alinéa 2 de l'article 4 de l'accord du 17 décembre 1981, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne l'Association Afobat, envers M. Y... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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