Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck A..., demeurant à Villard de Lans (Isère), Les Choucas,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Mobilier Guichard, société anonyme, dont le siège est à Villard de Lans (Isère), place de la Mairie,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieur, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Mobilier Guichard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 décembre 1988), que la société Guichard immobilier a succédé à la société Morbois immobilier le 15 avril 1985 dans les fonctions de syndic de plusieurs copropriétés ; que M. A..., engagé par la société Morbois immobilier en novembre 1978, est passé, à la suite de cette cession, au service de la société Guichard immobilier, alors qu'il occupait les fonctions de responsable de copropriété ; que, soutenant que la disparition de la société Morbois immobilier entraînait la caducité de ses mandats de syndic qu'elle ne pouvait transférer à la société Guichard immobilier, M. A... a démissionné de ses fonctions par lettre du 23 juin 1985 à compter du 1er juillet 1985 ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Guichard immobilier une indemnité de préavis et des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de ses manquements à l'obligation de fidélité, alors que, d'une part, non seulement l'infraction commise par l'employeur aux dispositions d'ordre public de la législation sur la copropriété justifiait la démission de son salarié, responsable de la gestion de ces copropriétés, mais, qu'en outre, elle le dispensait de l'observation du délai de préavis afin d'éviter qu'il ne puisse être considéré comme complice de ces agissements et qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail, et alors que, d'autre part, en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la
charge de la preuve au détriment de l'employeur ; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel a fait ressortir que M. A... avait pris un prétexte pour démissionner et détourner la clientèle de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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