Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01353
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFCG
AFFAIRE :
[X] [E]
C/
S.A.S. E.C.D. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 31 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de POISSY
N° Section : I
N° RG : F20/00064
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dominique DOLSA
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [E]
né le 15 Août 1960 à GUINEE BISSAO
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Dominique DOLSA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
APPELANT
****************
S.A.S. E.C.D. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE
N° SIRET : 497 52 7 1 27
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] a été engagé par la société Ecd Entreprise Construction Duarte suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de grutier, qualification compagnon professionnel, coefficient 230, niveau 3, position 2.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
Par lettre du 12 avril 2019, M. [E] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 avril 2019.
Par lettre du 29 avril 2019, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Le 13 mars 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société Ecd Entreprise Construction Duarte au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire et de diverses indemnités et sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 31 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit le licenciement fondé sur une faute grave, débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Ecd Entreprise Construction Duarte de sa demande reconventionnelle d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de M. [E].
Le 25 avril 2022, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, M. [E] demande à la cour d' infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- dire que M. [E] n'a commis aucune faute grave et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Ecd Entreprise Construction Duarte à lui verser les sommes suivantes :
* 2 105,73 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 210,57 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 35 095,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement cause réelle et sérieuse,
* 7 019,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 701,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 9 553,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Ecd Entreprise Construction Duarte de toutes ses demandes,
- condamner la société Ecd Entreprise Construction Duarte aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Ecd Entreprise Construction Duarte demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, subsidiairement, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit le licenciement fondé sur une faute grave, débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes et mis les dépens à sa charge,
- infirmer, la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Ecd Entreprise Construction Duarte de sa demande sa demande reconventionnelle d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- à titre plus subsidiaire, si la cour venait à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, fixer le salaire moyen de M. [E] à la somme de 3 509,50 euros et en conséquence, fixer à :
* 2 105,73 euros bruts l'indemnité le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et à 210,57 euros les congés payés y afférents,
* 7 019,10 euros bruts l'indemnité de préavis et à 701,90 euros les congés payés afférents,
* 9 553,77 euros l'indemnité de licenciement,
- débouter M. [E] du surplus de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, fixer le salaire moyen de M. [E] à la somme de 3 509,50 euros et en conséquence, fixer à :
* 2 105,73 euros bruts l'indemnité le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et à 210,57 euros les congés payés y afférents,
* 7 019,10 euros bruts l'indemnité de préavis et à 701,90 euros les congés payés afférents,
* 9 553,77euros l'indemnité de licenciement,
- limiter les dommages-intérêts à la somme qu'elle évaluera conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- débouter M. [E] du surplus de ses demandes,
- en tout état de cause, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et à celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2023.
MOTIVATION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
L'employeur soutient que la déclaration d'appel ne mentionne pas l'objet de son appel dans sa déclaration, qu'elle n'emporte donc pas d'effet dévolutif.
Le salarié indique qu'il a bien respecté les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel mentionnant les chefs du jugement critiqués et que l'objet du litige est bien défini dans la déclaration d'appel et que, par conséquent, l'effet dévolutif opère bien.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En l'espèce, la déclaration d'appel, énumère expressément les chefs de jugement critiqués, de sorte qu'elle opère effet dévolutif et est donc conforme aux dispositions susmentionnées, ces dispositions n'exigeant pas que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
Le moyen tiré du défaut d'effet dévolutif de la déclaration d'appel doit donc être rejeté.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Le 10 avril 2019 dans l'après-midi vers 16h00, sur le chantier situé à [Localité 3] réalisé pour le compte de la société VINCI IMMOBILIER, vous avez endommagé la façade d'un immeuble avec la grue que vous pilotiez.
Vous deviez réaliser des man'uvres à l'aide de l'interférence de la grue qui est un dispositif de sécurité permettant de délimiter l'aire de travail et d'éviter le survol en charge des zones habitées. Pour effectuer votre mission, vous deviez également suivre les consignes transmises par talkie-walkie par un salarié de l'entreprise SARL STM au sol.
Après contrôle consécutivement à l'accident susvisé, il s'avère que vous n'aviez pas activé l'interférence de la grue, ni respecté les instructions données par le personnel au sol.
En conséquence, le matériel de chantier que vous pilotiez à l'aide de la grue est entré en collision avec la façade de l'immeuble voisin et a formé un trou. Le choc a alors généré des dégâts à l'intérieur de l'appartement touché à savoir des fissures des murs intérieurs et extérieurs, fenêtres et volets endommagés '
Suite à cet accident, vous avez réactivé l'interférence de la grue et quitté le chantier sans en avertir au préalable le conducteur de travaux ou la direction de l'entreprise.
Compte-tenu de votre qualification de compagnon professionnel, niveau III, position 2, coefficient 230 et de votre expérience de plus de 10 ans au sein de notre entreprise, votre comportement est intolérable et traduit un manquement à vos obligations professionnelles.
En effet, vous savez que la mise en service de l'interférence de la grue est obligatoire et que la mise hors service de l'interférence est quant à elle interdite et contraire aux autorisations de grue qui ont été délivrées à notre entreprise.
Pour rappel, vous avez été formé à l'utilisation de la grue le 08/03/2017. Or, il a été révélé que l'interférence avait été désactivée depuis le 24 mars 2019 et qu'elle a été réactivée juste après l'accident, d'autant que vous êtiez le seul à conduire cette grue et donc le seul à pouvoir activer et désactiver l'interférence. Ainsi, un tel accident n'aurait en principe pas pu se produire si l'interférence avait été en état de marche.
Egalement, de tels agissements engendrent un préjudice financier très important pour notre entreprise. En effet, l'entreprise est tenue de prendre à sa charge le coût des réparations suite aux dommages subis par l'immeuble voisin et notamment, la fissuration de l'ouvrage à l'extérieur sur la façade, la fissuration des ouvrages à l'intérieur ou encore la fenêtre et le volet ne fermant plus. Le montant total des réparations est en cours de chiffrage.
Par ailleurs, notre entreprise étant reconnue pour son professionnalisme et son sérieux, votre comportement porte atteinte à son image de marque ainsi qu'à sa réputation. En effet, de tels agissements mettent à mal nos relations avec la société VINCI IMMOBILIER qui est un client important pour l'activité de l'entreprise ainsi qu'avec les autres clients et maîtres d'ouvrage chez qui nous intervenons sur la commune de [Localité 3] et en région Ile-de-France [...] ».
Le salarié indique qu'il n'est pas responsable de l'accident même si, effectivement, il manoeuvrait la grue lorsque celui-ci s'est produit. Il soutient que le système anti-collision de la grue avait été désactivé depuis quinze jours, que cette désactivation du système d'interférence est très fréquente sur les chantiers et ne relève pas du grutier. Il reproche à l'employeur d'avoir failli à son obligation de sécurité en le faisant travailler sur une grue sans que le système d'interférence ne soit activé et en ne s'assurant pas d'un guidage au sol par une personne habilitée. Il précise qu'au moment de l'accident, il ne recevait pas d'instructions du chef de chantier comme recommandé, mais d'un salarié non identifié et ne parlant pas correctement le français. Il conclut que l'employeur ne démontre pas qu'il n'aurait pas respecté les consignes de sécurité d'une part, et qu'il aurait refusé de se conformer aux directives données au sol d'autre part, qu'ainsi, la faute grave n'est pas caractérisée.
L'employeur fait valoir que le salarié a causé, en manoeuvrant la grue, un accident ayant entraîné des dommages matériels. Il souligne que cet accident s'est produit car le système anti-collision de la grue était désactivé depuis plusieurs jours, que le salarié n'aurait pas dû travailler sans ce système sauf exception et qu'il n'a pas suivi les instructions données au sol. L'employeur souligne que le salarié se contente d'affirmer, sans l'établir, que des collaborateurs seraient à l'origine de la désactivation du système et d'un manquement à l'obligation de sécurité. Il soutient que la désactivation du système n'est permise que ponctuellement et avec guidage au sol du chef de chantier. Il conclut que le salarié n'en demeure pas moins responsable de la conduite de la grue et de l'absence de suivi des consignes transmises, et qu'il aurait dû refuser de travailler à défaut de système anti-collision dont il devait s'assurer de l'activation. Il considère que la faute grave est caractérisée eu égard, également, à l'expérience et l'ancienneté du salarié.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Les bonnes pratiques définies par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics en matière de travaux à l'aide des grues prévoient que 'Le grutier utilise [...] les indications du dispositif anti-collision. Lorsque ce dernier agit, le grutier est informé que le crochet va arriver en limite d'approche, et le mouvement en cours, d'abord ralenti, est arrêté. Face à cette situation, il peut modifier la trajectoire du crochet afin de tenir compte de l'obstacle imprévu. Lorsque la situation d'un obstacle ne permet pas au crochet d'atteindre le lieu de prise ou de dépose une concertation s'impose entre le chef de manoeuvre et le grutier afin de définir une organisation adaptée au cas considéré'.
La lettre de licenciement reproche, en substance, au salarié d'avoir causé un accident en conduisant une grue sans système d'interférence activé et sans avoir respecté les instructions données au sol par talkie-walkie par un salarié de l'entreprise.
Il n'est pas contesté que M. [E] conduisait la grue le 10 avril 2019 lorsque celle-ci est entrée en collision avec la façade d'un immeuble causant des dégâts matériels, le système anti-collision de la grue ayant été désactivé de façon continue depuis le 26 mars 2019 au vu du contrôle effectué par la société AGS le 11 avril 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur notamment, des certificats d'aptitude à la conduite en sécurité du 13 juillet 2012 et du 8 mars 2017, que le salarié, grutier, a été préalablement formé à l'utilisation du dispositif de sécurité et de l'attestation du 18 mai 2018 que celui-ci avait à sa disposition un guide de sécurité.
En outre, il résulte de l'attestation du 25 février 2019 du technicien de la société AGS, que la distance de sécurité a été réglée, l'information étant disponible auprès du responsable de l'établissement.
Enfin, il ressort de la photographie de l'écran de contrôle à disposition du grutier que celui-ci dispose d'un affichage montrant sous forme d'alerte la désactivation du système anti-collision et que cette alerte, dont le fonctionnement n'est pas mis en cause, suffit à informer le grutier de l'absence d'activation du dispositif anti-collision.
Le salarié n'est pas fondé à invoquer le fait qu'il n'était pas guidé par talkie-walkie par le chef de chantier et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, alors que le système était désactivé depuis le 26 mars 2019 de façon continue contrairement aux bonnes pratiques dans ce domaine réservant le cas de désactivation à une situation ponctuelle en présence d'un obstacle et requérant une organisation adaptée avec une concertation entre le grutier et le chef de manoeuvre.
Ainsi, indépendamment de la question de la responsabilité éventuelle du chef de chantier qui a démissionné le 12 avril 2019, M. [E], grutier formé et expérimenté, qui avait la charge de la conduite de la grue et qui est entré en collision avec la façade d'un immeuble a commis une faute, en conduisant de façon injustifiée sans le dispositif anti-collision, faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
M. [E] doit donc être débouté de sa demande de requalification de son licenciement ainsi que de ses demandes subséquentes, en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en indemnité légale.
La mise à pied conservatoire étant justifiée, il convient également de rejeter la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents formée par M. [E] à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [E] succombant à la présente instance, prendra à sa charge les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen tiré du défaut d'effet dévolutif de la déclaration d'appel soulevé par la société Entreprise de construction Duarte (ECD),
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne M. [X] [E] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,