Tribunal judiciaire, 21 mai 2025. 24/05547
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05547
Date de décision :
21 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 25/00113
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RG 24/05547 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPEO
[J] [G]
ET :
[V] [D]
[O] [D]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 21 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le 02 Mars 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS - 36 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [V] [D]
née le 22 Janvier 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
Monsieur [O] [D]
né le 30 Novembre 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance de référé du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a notamment:
condamné solidairement M. [O] [D] et Mme [V] [D], in solidum avec M. [J] [G], caution solidaire, à payer à Mme [U] [I], M. [R] [I], M. [B] [I] et M. [Z] [I] la somme de 8 041,70 € à titre de provision à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 16 septembre 2021 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;constaté la résiliation du bail à la date du 20 juillet 2020 ;suspendu les effets de la clause résolutoire et conditionné cette suspension au respect de délais accordés à M. [O] [D] et Mme [V] [Y] (...); dit en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, (...) M. [O] [D] et Mme [V] [D] seront condamnés solidairement, et in solidum avec M. [J] [G], au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 852,77 euros;(...)condamné [O] [D] et Mme [V] [D] solidairement et in solidum avec M. [J] [G] à payer à Mme [U] [I], M. [R] [I], M. [B] [I] et M. [Z] [I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné [O] [D] et Mme [V] [D] solidairement et in solidum avec M. [J] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 19 mai 2020.
Suivant actes de commissaire de justice du 29 novembre 2024, M. [J] [G] a fait assigner Mme [V] [D] (acte remis à personne) et M. [O] [D] (acte remis à domicile) à l’audience du 22 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Tours et demandé, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil de :
condamner solidairement Mme [V] [D] et M. [O] [D] à payer à M. [J] [G] la somme de 5 991,38 € en remboursement des sommes réglées en leurs lieu et place entre les mains de l'Etude d'Huissiers OFFICE ALLIANCE, les sommes portant intérêts au taux légal à la date de chacun des versements, condamner solidairement Mme [V] [D] et M. [O] [D] à payer à M. [J] [G] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner solidairement Mme [V] [D] et M. [O] [D] à payer à M. [J] [G] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Il expose que les débiteurs n’ont pas respecté les délais qui leur avaient été accordés ; que les créanciers ont engagé des poursuites en expulsion et en paiement des sommes restant dues, tant au titre des loyers impayés et autres frais qu’au titre de l’indemnité d’occupation et des frais liés à la procédure ; que l’étude d’huissiers OFFICE-ALLIANCE l’a poursuivi en qualité de caution et qu’il s’est acquitté entre leurs mains d’une somme totale de 5 991,38 euros.
Il s’estime bien fondé à solliciter la condamnation des défendeurs à lui rembourser les sommes réglées en leurs lieux et places, mettant en avant qu’il a été l’objet d’un commandement de payer et qu’il justifie de la production d’un décompte de l’étude d’huissier des sommes versées pour un montant total de 5 991,38 euros.
Il ajoute qu’une mise en demeure par lettre recommandée est restée vaine et s’estime recevable et bien fondé à solliciter la condamnation des défendeurs avec intérêt au taux légal à compter de chaque mise en demeure.
Lors de l’audience du 22 janvier 2025, le demandeur était représenté par son conseil, et les défendeurs,comparants,ont sollicité un renvoi afin de constituer avocat. Un renvoi a été prononcé pour l’audience du 19 mars 2025.
Lors de l’audience du 19 mars 2025, M. [J] [G], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
M. [O] [D] et Mme [V] [D] expliquent qu’ils n’étaient pas au courant avant octobre du paiement réalisé par M. [J] [G] pour leur compte; que c’est uniquement en raison d’une saisie sur le salaire qu’ils n’ont pu le rembourser immédiatement. Ils ne contestent pas la somme réglée par le défendeur. Ils précisent qu’un dossier de surendettement est en cours depuis 2022. Ils justifient avoir réglé des sommes directement auprès de l’huissier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes en paiement et indemnitaire
Vu les articles 2288 et 2308 du Code civil,
Il ressort des pièces au dossier qu’en qualité de caution, M. [J] [G] a réglé aux consorts [I], bailleurs de M. [O] [D] et Mme [V] [D], la somme de 5991,38 €. Malgré une mise en demeure adressée le 15 octobre 2024 reçue le 19 octobre suivant, cette somme n’a pas été remboursée par M. [O] [D] et Mme [V] [D].
Le Tribunal relève que M. [O] [D] et Mme [V] [D] ne contestent pas la somme due.
En conséquence, M. [O] [D] et Mme [V] [D] seront condamnés à payer à M. [J] [G] la somme de 5991,38€ en remboursement de la somme payée par lui en qualité de caution. En application de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à la date de chacun des versements réalisés entre les mains de l'Etude d'Huissiers OFFICE ALLIANCE.
Il ressort des pièces au dossier que M. [O] [Y], ayant seul un salaire, s’était engagé dès 2023 à régler 250 € par mois au titre du remboursement de la créance des Consorts [I] puis a subi une procédure de saisie des rémunérations quand cet engagement n’a plus été respecté. Dans ces conditions, la résistance abusive de M. [O] [D] et Mme [V] [D] n’est pas caractérisée, M. [O] [D] et Mme [V] [D] ayant réglé d’abord volontairement puis dans le cadre d’une saisie de rémunérations ne leur laissant que le minimum pour vivre la créance principale. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [O] [D] et Mme [V] [D] seront tenus solidairement aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [D] et Mme [V] [D] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [J] [G] au titre de la présente instance. M. [O] [D] et Mme [V] [D] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à M. [J] [G] la somme de 1600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement M. [O] [D] et Mme [V] [D] à payer à M. [J] [G] la somme de 5.991,38 € (CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS TRENTE-HUIT CENTIMES) et dit qu’en application de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil, cette somme de 5991,38 € portera intérêts au taux légal à la date de chacun des versements réalisés entre les mains de l'Etude d'Huissiers OFFICE ALLIANCE ;
Rejette le surplus des demandes de M. [J] [G] ;
Condamne solidairement M. [O] [D] et Mme [V] [D] aux dépens;
Condamne solidairement M. [O] [D] et Mme [V] [D] à payer à M. [J] [G] la somme de 1.600,00 € (MILLE SIX CENTS EUROS)€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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