Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1169 F-D
Recours n° N 20-60.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. U... R..., domicilié [...] , a formé le recours n° N 20-60.006 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires doit être motivé à peine d'irrecevabilité.
2. M. R... a formé un recours contre la décision du 12 novembre 2019, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai a rejeté sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel dans la rubrique traduction et la spécialité langues slaves au motif que la demande était incomplète à défaut pour l'intéressé d'avoir précisé la langue slave sur laquelle elle portait.
3. M. R..., qui se borne à présenter ses excuses pour l'omission sanctionnée par le rejet de sa demande et à solliciter que cette dernière soit réexaminée et qu'il soit inscrit sur la liste des experts judiciaires dans la spécialité langue russe, ne formule aucun grief contre la décision attaquée.
4. En conséquence, le recours n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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