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Tribunal Administratif de Grenoble, 10 novembre 2022. 2203526

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2203526

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin et 18 juillet 2022, M. A C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes le 13 mai 2022 en vue d'obtenir pour le compte du ministère de la défense le paiement d'un indu d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 969,57 euros pour la période du 1er au 30 juin 2021. M. C soutient qu'il a été mal conseillé par les services de Pôle emploi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes le 13 mai 2022 à la demande du ministère de la défense en vue d'obtenir le paiement d'un indu d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 969,57 euros pour la période du 1er au 30 juin 2021. Il se borne à faire valoir qu'il a été mal conseillé par l'agent de Pôle emploi, lequel n'a pas donné suite à ses demandes de rendez-vous. Un tel moyen est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. 3. Par suite, la requête de M. B ne contient qu'un moyen inopérant. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. C présente devant l'administration une demande de remise gracieuse de l'indu litigieux, s'il s'y croit recevable et fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 10 novembre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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