Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02569 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G27U
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEMANDERESSE
et
Monsieur [L] [R] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain), se disant créancier de M. [L] [G], propriétaire des lots n° 21, 173 et 180 au titre de charges échues et impayées, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir, au visa des articles 10, 10-1 et suivants, 19, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 1231-6 et 1240 du code civil, condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des deux commandements, les sommes de :
6 207,23 euros au titre des frais et charges échues et impayées selon décompte arrêté au 14 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 janvier 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience ;1 440,42 euros au titre des frais de l’article 10-1 (de la loi du 10 juillet 1965) ;1 000 euros en réparation du préjudice qu’il lui a causé indépendant du simple retard ;1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M. [G] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. [G] restait devoir au 14 août 2024 au titre des charges de copropriété la somme de 6 207,23 euros.
Un commandement de payer la somme de 4 011,30 euros (hors frais d’acte) a été signifié à M. [G] le 24 janvier 2024.
La faute de M. [G] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens dans les limites de l’énumération de l’article 695 du code de procédure civile et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain) la somme de 6 207,23 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 14 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 4 011,30 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus ;
Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe FIALAIRE
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