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Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juin 2024. 23MA02780

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02780

Date de décision :

26 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2309311 du 18 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Gathelier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert et à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. En réponse à la mesure d'instruction diligentée aux fins notamment de savoir si la décision de transfert avait été exécutée, le conseil du requérant a informé la Cour, par une lettre du 21 juin 2024, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône, à l'issue d'un rendez-vous à la préfecture le 24 mai 2024, avait placé M. A en procédure d'asile normale et lui avait délivré l'attestation de demande d'asile correspondante. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 litigieux sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer, non plus que sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence : 3. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence de M. A ne sont pas assorties des précisions permettant à la Cour d'y statuer. Elles doivent donc être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 juin 2024 jpl

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