Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311.2, 3 , du Code de la consommation ;
Attendu que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le Code de la consommation, les contrats de crédit qui n'en relèvent pas, du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque et dont la réalité doit être constatée par les juges du fond ;
Attendu qu'en déclarant la Caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest, forclose en sa demande en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 sans rechercher si les parties avaient entendu soumettre le contrat qui était exclu du champ d'application de ladite loi en raison du montant du crédit consenti, supérieur à 140 000 francs, aux dispositions susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mlle Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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