Texte intégral
N° RC 24/01426
Minute n° 24/572
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[P] [H]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 06 août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 06 août 2024 au CH [2]
DEMANDEUR :
CH [2]
Comparant en la personne de madame [W]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [P] [H]
Comparant, assisté par maître Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [S] [D], son oncle
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH [2] en date du 02 août 2024, reçu au greffe le 02 août 2024, concernant monsieur [P] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 août 2024 de monsieur [P] [H], de son conseil, du directeur du CH [2], de monsieur [S] [D] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [H] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son oncle) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 28 juillet 2024 signé par le docteur [J], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- patient dissocié, parasité, discours délirant de persécution,
- hallucinations acoustico-verbales,
- ambivalence aux soins.
La décision d'admission du 28 juillet 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 30 juillet 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 29 juillet 2024 par le docteur [Z], parlait d’un contact altéré avec bizarreries, barrages et fixité du regard ; envahissement psychique important ; idées délirantes de persécution et sentiment de dépersonnalisation ; hallucinations acoustico-verbales ;
- le second, signé le 31 juillet 2024 par le docteur [T], notait un état de perplexité majeure et de probables mécanismes hallucinatoires sous-jacents.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 31 juillet 2024, notifiée le 01 août 2024.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Monsieur [H] disait aller très bien et voulait rentrer chez son oncle (actuellement en congé, mais son père - présent à l’audience - est venu de [Localité 1], restera jusqu’à ce qu’il aille mieux et veillera à ce qu’il prenne ses médicaments).
Son conseil estimait que la procédure était irrégulière, en ce que les notifications des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation étaient tardives ; sur le fond, il relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et indiquait qu’il bénéficiait d’une permission de sortir jusqu’à ce soir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en effet, s’il est de principe que la notification d’une décision en la matière doit se faire au plus tôt, le délai de deux jours observé pour l’admission constitue la tolérance maximale admissible, compte tenu des contraintes des établissements, encore plus en période estivale ; que le délai d’un jour en ce qui concerne la décision de maintien est d’autant plus “acceptable” ; qu’il ne sera pas retenu de grief en l’espèce ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 02 août 2024 par le docteur [L] préconise le maintien de l'hospitalisation complète afin de poursuivre les ajustements thérapeutiques et décrit des bizarreries de comportement, une discordance idéo-affective et un déni des troubles ;
Attendu que ce jour 06 août, le patient et son père indiquent que le traitement a été changé afin d’éviter une trop forte sédation et que celui en cours est satisfaisant ; que la permission de sortir de ce jour est encourageante ; que surtout la présence du père au domicile jusqu’au retour de l’oncle est le garant d’une prise du traitement de manière suivie, de sorte que le juge estime que la mesure peut être levée sans plus attendre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [P] [H] au CH [2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Août 2024 à :
- M. [P] [H]
- Me Noémie GAUDY
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [S] [D]
La Greffière,
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier
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