Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 octobre 2022. 2211863
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2211863
Date de décision :
4 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Selon le I de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Enfin, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des propres énonciations de M. B dans sa requête introductive d'instance que l'arrêté attaqué, en date du 27 juillet 2022, lui a été notifié le 29 juillet 2022. Il ressort également de la copie de l'arrêté attaqué jointe à la requête que celui-ci comportait la mention des voies et délais de recours et indiquait que l'intéressé, en application des dispositions citées au point précédent, disposait d'un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 août 2022 à 00h43, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours, et non d'un mois, qui expirait le 29 août 2022 à 00h00. Dans ces conditions, la présente requête est tardive et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour ampliation
Le Greffier
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