Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... prétendait que l'expert aurait été partial en raison des relations amicales qui auraient été les siennes avec la partie adverse et versait aux débats une attestation émanant de Mlle Y..., partie intervenante devant la cour d'appel et faisant cause commune avec lui, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce témoignage émanant d'une partie au procès n'était pas admissible en preuve, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande de nouvelle expertise devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas contesté, dans ses conclusions d'appel, la qualité d'intermédiaire de Mlle Y... et s'étant borné à soutenir que le paiement correspondait à un prêt et non au paiement d'un acompte sur honoraires, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le paiement de la somme de 70 000 francs remis le 27 avril 1990 à M. Z... faisant suite à l'envoi par celui-ci à M. X... d'une note d'honoraires avec demande de paiement d'un acompte de 273 112 francs constituait un commencement de preuve par écrit de nature à rendre vraisemblable l'existence du contrat contesté, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants tenant au comportement de l'architecte, souverainement retenu que les différents témoignages et documents produits, qui le complétaient et le confirmaient, faisaient preuve de la conclusion d'un contrat d'architecte entre M. X... et M. Z... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
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