Cour de cassation, 11 juin 1998. 97-85.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.624
Date de décision :
11 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage, escroquerie, tromperie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire en date du 17 décembre 1997 :
Attendu que ce document adressé directement au greffe de la Cour de Cassation par une personne non pénalement condamnée, après expiration du délai de dix jours prévu à l'article 584 du Code de procédure pénale, hors le ministère d'un avocat en la Cour, est irrecevable par application de l'article 585 du Code précité ;
Sur le mémoire en date du 13 octobre 1997 :
Attendu que ce mémoire, déposé dans le délai prévu par la loi, n'articule aucun moyen de cassation ni ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ;
Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs qu'une partie civile est admise à faire valoir à l'appui de son recours, en application de l'article 575 du Code de procédure pénale, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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