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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-20.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.014

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10941 F Pourvoi n° B 18-20.014 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme I... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme I... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Aixim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibérer, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était justifié, requalifié la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail, dont l'importance est telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise dès sa découverte ; que la lettre de licenciement reproche à Mme I... X... une faute grave dans les termes suivants : « malgré nos rappels qu'il est vital d'intégrer toutes les données de façon correcte, vous avez scanné des disques sans prendre la peine de contrôler si les données scannées sur l'ensemble des clients, notamment pour les clients suivants : TTM, EGBI, KEOLIS 38 MONNET, VEOLIA C 202,KEOLIS ST CAR. Pour le client Communauté De Communes du Laragnais, les données tachygraphiques issue des chronotachygraphes (v1b) sont totalement incomplètes, tous les fichiers reçus depuis plusieurs mois ne comportent qu'une journée d'activité. Sachant que plusieurs conducteurs utilisent ce véhicule (immatriculé : [...]) à longueur de journée, que toutes les activités journalières des conducteurs affichent l'immatriculation du véhicule, il y a donc une incohérence entre les utilisateurs et le véhicule en question. Ce problème n'a jamais été signalé. Cette conduite met en cause la bonne marche et la crédibilité de notre société » ; que Mme I... X... fait valoir qu'elle n'a été recrutée qu'en qualité de secrétaire à une des positions les plus basses de la grille de tarification, pour des tâches par conséquent de simple exécution consistant à scanner des disques chronotachygraphes fournis par les entreprises pour en permettre l'exploitation non par elle mais par un logiciel d'exploitation prévu à cet effet, que l'employeur a tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement alors que les erreurs qui lui sont imputées remontent à plusieurs années avant l'engagement de ladite procédure, que les erreurs de retranscriptions sont dues à une défaillance du logiciel et qu'il appartenait à l'employeur de contrôler d'éventuelles discordances, que sa qualité de secrétaire dépourvue de formation au travail d'analyse ne lui permettait pas d'effectuer un tel travail ; que la réalité des erreurs relevées par l'employeur dans l'enregistrement des données tachygraphiques n'est pas contestée par Mme I... X... ; qu'il sera d'autre part confirmé que l'employeur a agi dans le respect du délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits fautifs, son gérant n'ayant accédé aux erreurs commises par Mme X... qu'à l'occasion du congé maladie de celle-ci ; que Mme X... soutient que les erreurs de retranscriptions qui lui sont reprochées sont dues à une défaillance du logiciel ; que la SARL AIXIM objecte et justifie que les tâches confiées consistaient en des opérations d'extraction des données issues des disques chronotachygraphes, taches auxquelles Mme I... X... avait été formée, qui n'imposent aucune interprétation ni vérification de conformité à la loi, que la salariée effectuait au demeurant depuis son embauche en septembre 2009 ; que la SARL intimée rappelle d'ailleurs que dans sa saisine initiale de la juridiction prud'homale, Mme I... X... indiquait elle-même qu'elle « scannait des disques, analysait, contrôlait, modifiait, vérifiait et envoyait le résultat de son traitement aux clients » ; que respectivement recrutées les 4 juin 2012 et 14 janvier 2013, aux mêmes fonctions et au même degré de classification que Mme I... X..., Mmes T... N... et M... U... attestent avoir été formées aux tâches précitées et notamment à la correction des écarts et anomalies de traitement des données ; que la SARL AIXIM justifie d'ailleurs que dans ses annonces de recherche d'emploi, Mme I... X... se prévaut de compétences et de sa spécialité de secrétaire chronotachygraphe ; que cette dernière sera dans ces conditions jugée mal fondée à soutenir qu'elle ne disposait pas des compétences requises par sa fonction ; que la SARL AIXIM fait d'autre part justement valoir que, contrairement aux affirmations de l'appelante, la mauvaise transcription des données, ne provient pas d'un dysfonctionnement du logiciel mais d'une action incorrecte de celle-ci dès lors qu'elle devait valider ou non ce qui apparaissait à son écran et détecter l'incohérence éventuelle entre l'affichage et le disque, qu'elle ne devait en aucun cas, en présence d'une discordance, valider l'affichage, comme elle l'a pourtant fait ; que la SARL AIXIM en conclut justement que le caractère très apparent de la différence entre les données affichées et les données sur le disque en lui-même devait interdire à Mme I... X... de valider l'affichage, que la grossièreté de l'erreur procède soit d'un défaut total de contrôle soit d'une erreur intentionnelle ; qu'ainsi la SARL AIXIM justifie-t-elle des erreurs manifestes de transcription notamment pour les clients KEOLIS 38 MONET ou Communautés de Communes de Laragnais, Mme I... X... ayant, s'agissant de ce dernier client, enregistré une seule journée de travail pendant plusieurs mois alors qu'elle savait que le véhicule était utilisé par plusieurs personnes ; que la SARL AIXIM fait valoir à bon droit que les conséquences de cette validation de données erronées sont potentiellement dommageables pour l'employeur dès lors qu'en sa qualité d'entreprise spécialisée dans la lecture des disques chronotachygraphes, elle procède à une analyse voire à une expertise qu'elle facture au client et qui doit par conséquent se fonder sur une extraction parfaitement fiable des données, lesquelles sont transmises et utilisées pour l'établissement des bulletins de paie pour répondre à des réclamations salariales notamment dans un cadre judiciaire ; que les négligences répétées de Mme I... X... présentent un caractère indéniablement fautif ; que la SARL AIXIM déduit cependant le caractère délibéré des fautes commises par Mme I... X... du fait que celle-ci a, le 1er mars 2013, créé sa propre entreprise de traitement et d'analyse de chronotachygraphes et acquis un logiciel permettant le traitement des données auprès d'un de ses propres fournisseurs ; que le fait pour la salariée de se reconvertir à l'issue de son licenciement dans son domaine de compétence professionnelle ne peut être regardé comme un élément de démonstration du sabotage allégué ; que les premiers juges ont justement retenu que l'intentionnalité de la faute était insuffisamment démontrée et écarté par conséquent à bon droit la faute grave retenue par l'employeur ; que la décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a considéré que les fautes commises constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, en ce qu'elle a consécutivement débouté Mme I... X... de ses demandes de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Mme I... X... a reçu une formation pour effectuer le travail qui lui était confié ; que le travail de Mme I... X... consistait notamment à vérifier l'ensemble des données tachygraphiques et à détecter d'éventuelles erreurs de numérisation des disques comme en atteste son cahier professionnel et les témoignages de deux salariées de l'entreprise affectées aux mêmes fonctions de secrétaire assistante de saisie à Albi ; que les clients de la société Aixim ont reçu des documents comportant des erreurs non détectées par Mme I... X... ; que la convention collective appliquée stipule que pour les salariés classés en position 1.3 comme l'était Mme I... X..., « l'exercice de la fonction consiste, à partir d'instructions définissant les séquences successives des travaux à accomplir, à exécuter un travail : en choisissant et en mettant en oeuvre les moyens d'exécution, en enchaînant les séquences, en contrôlant la conformité des résultats » ; qu'en l'espèce, à plusieurs reprises, Mme I... X... n'a pas effectué correctement le contrôle de la conformité des résultats ; que par ailleurs, Mme I... X..., en tant qu'auto-entrepreneur, se présente comme secrétaire chronotachygraphe sur le site internet « secrétaire France », se déclarant par là-même compétente pour la lecture des chronotachygraphes suite à son expérience au sein de la société Aixim ; qu'en conséquence, Mme I... X... a exécuté son travail en commettant des négligences qui doivent être analysées comme une faute professionnelle ; que le conseil dit que le licenciement est justifié par un motif réel et sérieux et déboute Mme X... de sa demande de requalification de la rupture en licenciement abusif ; 1/ ALORS QUE le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement, doit tenir compte de l'ensemble des éléments fournis par les parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait notamment valoir que l'employeur avait manqué, à son égard, à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que compte tenu de sa charge de travail et du stress y afférent, elle avait vu son état de santé se dégrader, que son médecin lui avait prescrit un traitement médicamenteux et qu'il avait constaté un « surmenage professionnel conflictuel » et un « syndrome anxieux », autant d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la réalisation des motifs invoqués au soutien du licenciement (conclusions, p. 11 et 12) et, en outre, que certains faits reprochés par l'employeur avaient été commis à l'occasion de prestations réalisées pour le compte d'une société tierce, de sorte que ces agissements ne pouvaient être considérés comme fautifs (p. 9 et 10) ; qu'en se bornant à relever que les erreurs reprochées à la salariée étaient établies et avaient été réalisées à l'occasion de tâches relevant de sa qualification, sans rechercher si les agissements de l'employeur invoqués par la salariée n'étaient pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS, à tout le moins, QU'en déboutant la salariée de ses demandes sans répondre au chef de ses conclusions d'appel faisant valoir que l'employeur avait manqué à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que compte tenu de sa charge de travail et du stress y afférent, la salariée avait vu son état de santé se dégrader, que son médecin lui avait prescrit un traitement médicamenteux et qu'il avait constaté un « surmenage professionnel conflictuel » et un « syndrome anxieux » (conclusions, p. 11 et 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS, au surplus, QU'en déboutant la salariée de ses demandes sans répondre au chef de ses conclusions d'appel faisant valoir que certains faits reprochés par l'employeur avaient été commis à l'occasion de prestations réalisées pour le compte d'une société qui n'était pas l'employeur, de sorte que ces agissements ne pouvaient être invoqués pour justifier le licenciement (conclusions, p. 10), la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-09-25 | Jurisprudence Berlioz