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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-14.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.141

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., 2 / Mme Catherine X..., née Gauthier, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de M. Patrick Z..., 2 / de Mme Cécile, Inès Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu que s'il était prévisible qu'en raison de sa superficie et de sa situation privilégiée dans un quartier résidentiel, l'ensemble foncier, momentanément désaffecté, serait acquis par un promoteur, la nature et les caractéristiques exactes du projet, qui serait retenu, ne pouvaient être connues des tiers jusqu'à la délivrance du permis de construire et constaté que le permis, prévoyant la démolition du bâtiment mitoyen de l'immeuble acquis et l'édification, sur ce site, d'un immeuble avec emplacements de stationnement, avait été délivré à la société civile immobilière Rivière un an après la signature de l'acte authentique de la vente intervenue entre les époux Z... et les époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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