Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Georges demeurant 5 résidence du Château à Salon de Provence (Bouches du Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix en Provence, au profit de la société anonyme SODETEG dont le siège social est ... à X... Robinson (Hauts de Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Ricard, avocat de la société Sodeteg, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif qui se borne à critiquer l'appréciation par les juges du fond d'élément de fait ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., envers la société Sodeteg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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