Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-10.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.095
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 1988), que pour les années 1983, 1984, 1985 et 1986, M. Y..., entrepreneur de travaux agricoles, a, moyennant paiement, mis ses bêtes à paître d'avril à novembre dans un herbage dont Mme X... est propriétaire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'était pas titulaire d'un bail rural sur cette parcelle, alors, selon le moyen, " 1° que le fait pour le propriétaire de se réserver les pommes d'une parcelle en nature d'herbage n'est pas incompatible avec la cession exclusive des fruits, au sens de l'article L. 411-1 du Code rural tel qu'il est issu de la loi du 1er août 1984, dès lors que l'occupant est seul à pouvoir exploiter l'herbe produite par le fonds ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; 2° que, réserve faite du cas où le propriétaire démontre que la convention n'a pas été conclue en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens, la cession exclusive des fruits caractérise le bail rural, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'entretien du fonds ; qu'à cet égard encore l'article L. 411-1 du Code rural a été violé ; 3° qu'il ne ressort pas de la procédure que Mme X... se soit prévalue d'une méconnaissance par M. Y... des règles relatives au cumul, de sorte que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que l'absence d'autorisation de cumul n'emporte pas ipso facto, la nullité du bail ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 188-6 et 188-7 du Code rural " ;
Mais attendu qu'en constatant que l'herbage était complanté de pommiers et que Mme X... ramassait ou faisait ramasser chaque année la récolte de pommes, la cour d'appel, qui en a déduit que M. Y... n'avait pas la jouissance exclusive des fruits produits par le fonds, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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