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Cour de cassation, 03 janvier 1995. 93-15.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.015

Date de décision :

3 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Y... Logeais, demeurant 15, Parc du Belloy, Le Mesnil-Le-Roi (Yvelines), 2 ) Mme Catherine Z..., épouse Logeais, demeurant 15, Parc du Belloy, Le Mesnil-Le-Roi (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la société Barclays bank, dont le siège social est ... (2e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Guinard, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat de la société Barclays bank, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par une décision de justice devenue irrévocable, les époux A... ont été condamnés, en leurs qualités de cautions, à payer la somme de 1 078 979,68 francs à la société Barclays bank (la banque), laquelle a été condamnée reconventionnellement à payer 300 000 francs de dommages-intérêts aux époux A... ; qu'ultérieurement, la banque a obtenu, de la part des époux X..., cofidéjusseurs des époux A..., paiement de la créance qu'elle détenait contre le débiteur principal ; que les époux A... ont été poursuivis pour leur part et portion par les époux X..., puis ont demandé à la banque paiement de la condamnation de 300 000 francs, outre les intérêts ; que la banque a fait valoir que sa dette de 300 000 francs de principal se compensait avec la créance qu'elle détenait au titre des clauses pénales dues par le débiteur principal ; que la cour d'appel a accueilli cette demande de compensation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la quittance subrogative remise par la banque aux époux X... ne fait pas mention des clauses pénales ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que la quittance subrogative avait été donnée aux époux X... en apurement total des créances de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Barclays bank, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-03 | Jurisprudence Berlioz