Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI), dont le siège est ... les Corbeil,
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Matra systèmes et information, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du syndicat CFDT-Fédération générale des mines et de la métallurgie, dont le siège est ...,
3 / du syndicat SNCTAA, dont le siège est ...,
4 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
5 / du syndic CGT Métallurgie du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,
6 / du syndicat Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi n° X 01-60.215, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI) fait grief au jugement attaqué (tribunal de Versailles, 16 janvier 2001) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision dirigé contre le jugement du tribunal d'instance de Versailles du 21 novembre 2000 pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière électorale étant orale, les pièces et documents visés dans le jugement sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés ;
Attendu, ensuite, que sous couvert de violation de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi ne fait que remettre en discussion devant le Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par le juge du fond :
qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du six février deux mille deux.
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