Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
MS/KV
Rôle N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZDN
[J] [F]
C/
S.A.S. CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA CAR
Copie exécutoire délivrée
le : 14/09/23
à :
- Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
- Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00165.
APPELANT
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA CAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Jean-charles CANNENPASSE RIFFARD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [F] a été engagé par la S.A.S. Car le 2 janvier 2002. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de tôlier confirmé, échelon 11 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 550 € bruts.
La S.A.S. Car concessionnaire automobile emploie plus de 50 salariés. La relation contractuelle entre les parties était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des Services de l'Automobile.
Par courrier du 4 août 2018, M. [F] a sollicité de la S.A.S. Car qu'elle accepte la rupture conventionnelle de son contrat de travail « pour raisons familiales » ce que la société a refusé de faire par courrier du 13 août 2018.
M. [F] a été reçu, le 30 août 2018, à sa demande, par le représentant légal de son employeur. A cette occasion il a procédé à l'enregistrement sonore de leur conversation. Cet enregistrement est retranscrit dans un procès verbal de constat dressé le 21 décembre 2018 par la SCP [K]-[U] huissiers de justice à [Localité 2] (pièce n°11).
A compter du 1er octobre 2018, le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail.
Par courriers des 4 et 11 octobre 2018, la S.A.S. Car l'a mis en demeure de justifier de son absence ou, à défaut, de reprendre son poste de travail.
Sans réponse de sa part, la S.A.S. Car par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2018, a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 30 octobre 2018, auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2018, la S.A.S. Car a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.
Le 27 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la S.A.S. Car au paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté M.[J] [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, M. [F] appelant demande à la cour d'infirmer le jugement,
-de rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par l'intimée de sa pièce n°11 produite aux débats, demande non reprise dans le dispositif des conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile,
-de condamner la S.A.S. Car au paiement des sommes suivantes :
- 5 646,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 564,64 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
- 21 487,76 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- de débouter la S.A.S Car de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelant fait valoir qu'il a été conduit à solliciter une rupture conventionnelle pour pouvoir s'occuper de sa mère, ce que l'employeur n'a pas accepté de faire à cause du montant élevé de son indemnité de rupture étant donné son ancienneté.
Il prétend que l'employeur lui a alors proposé un arrangement et lui a suggéré d'abandonner son poste et ainsi 'se mettre en faute' pour 'toucher le chômage', que c'est dans ces conditions qu'il a abandonné son poste pour des raisons familiales. Il a enregistré leur conversation.
En conséquence, il demande de requalifier le licenciement, de dire qu'il n'est pas justifié par une faute grave et de lui allouer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement auxquelles il a droit.
Il ne sollicite aucune indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait encore valoir que l'employeur ne justifie pas de la désorganisation de l'entreprise, ni de la nécessité de le remplacer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, la S.A.S. Car sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement et en ce qu'il a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes ;
- la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [J] [F] à la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Monsieur [J] [F] à la somme de 5 000 € sur le même fondement.
Il est répliqué :
-que M. [F] a été durablement en absence injustifiée (soit du 1er octobre au 5 novembre 2018), sans avoir jamais pris la peine de répondre aux deux lettres de mise en demeure en date des 4 et 11 octobre 2018 adressées par son employeur, ce qui a désorganisé l'entreprise,
-que le salarié justifie son comportement par les propres instructions de son employeur et par sa situation familiale, sans en rapporter la preuve,
- que le salarié ne peut produire un enregistrement de conversation effectué sans à l'insu de son interlocuteur, qu'il s'agit d'un moyen de preuve illicite qui devra être écarté des débats par la cour, en application des dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, et de la jurisprudence de la Cour de cassation,
- qu'il résulte des propres pièces du salarié, que celui-ci est seul à l'origine de la rupture de son contrat de travail, et ce pour des raisons qui lui sont strictement personnelles (il voulait cesser de travailler pour s'occuper de sa mère malade, en réalité il a créé sa propre entreprise),
- que son licenciement a une cause réelle et sérieuse,
- que le salarié ne sollicite d'ailleurs aucun dommages-intérêts,
- que la faute grave étant démontrée, il n'a doit à aucune indemnité de rupture, dont il effectue au demeurant un calcul erroné en basant pas sur l'exact salaire de référence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le motif du licenciement
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2018, la S.A.S. Car a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave en raison de son absence depuis plus d'un mois causant à l'entreprise un préjudice et désorganisant l'équipe carrosserie.
Il incombe à l'employeur de prouver la faute grave qu'il reproche au salarié.
La SAS Car demande à la cour, dans la partie discussion de ses écritures qu'elle écarte des débats la pièce n°11 de M. [F] contenant la retranscription d'une conversation tenue le 30 août 2018 entre le salarié et le représentant légal de l'employeur, opérée à l'insu de ce dernier.
La cour est régulièrement saisie de ce moyen de défense au fond ayant trait à l'appréciation de la valeur et de la portée probatoire d'un élément de preuve produit par une partie, même si aucune prétention en ce sens n'est reprise au dispositif.
Toutefois, en cas de production d'éléments de preuve obtenus de manière illicite, notamment par stratagème, tel un enregistrement clandestin, la juridiction doit rechercher si cette production était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et s'assurer que l'atteinte portée aux droits de la partie adverse soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, M. [F] ne disposait pas d'autre moyen de prouver que son abandon de poste lui avait été 'suggéré' par son employeur, comme il le prétend, que celui de produire l'enregistrement des propos de ce dernier tenus oralement et sans témoin qui le confirment.
Cette production était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de M. [F].
Or, l'atteinte portée aux droits de la SAS Car n'est pas disproportionnée, dès lors qu'elle est circonscrite au présent litige prud'homal pendant qu'il s'agit pour le salarié de prouver l'absence de toute justification à son licenciement sans indemnisation.
Le rejet des débats de la pièce n°11 n'est en conséquence pas justifié.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En l'espèce, M. [F] a certes abandonné son poste de travail sans répondre à deux mises en demeure de le reprendre adressés par la SAS Car, ce qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail qui justifie le licenciement.
Toutefois, dès lors qu'il a été suggéré par la SAS Car elle-même cet abandon de poste perd son caractère de gravité.
La SAS Car fait justement remarquer que c'est le salarié lui-même qui est à l'initiative de la rupture du contrat de travail.
S'il apparaît que la véritable cause du licenciement n'est pas celle énoncée dans la lettre de licenciement, ce qui prive licenciement sans cause réelle et sérieuse, seul le salarié et non l'employeur peut toutefois s'en prévaloir, ce qu'il ne fait.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement de M. [F] par la SAS Car est pourvu non d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée.
2 - Sur l'indemnisation de la rupture
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L1234-1 du code du travail le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis fixée sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le délai-congé soit en l'espèce 5 646,42 €.
Sur l'indemnité de licenciement
En application de l'article L1234-9 du code du travail, M. [F] qui compte plus de 8 mois d'ancienneté au service du même employeur a droit, en l'absence de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Compte tenu du salaire perçu, soit 2.823,21 €, tel qu'il ressort de l'attestation Pôle emploi et de son ancienneté M. [F] a droit à une indemnité de licenciement de 21.487,76 €.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS Car sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.S Car à payer à M. [F] :
- 5 646,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 564,64 € au titre des congés payés y afférents
- 21 487,76 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Condamne la SAS Car aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SAS Car à payer à M. [F] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Car de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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