Cour de cassation, 26 novembre 2002. 01-40.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-40.121
Date de décision :
26 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 13 et 31 de la Convention collective nationale du 9 septembre 1988 étendue, modifiée par l'avenant 10 bis, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a signé avec la société Alfred de Vigny, le 9 septembre 1998, un contrat de mandat d'intérêt commun qualifié de contrat d'agent commercial ; que la société a considéré que ce contrat était rompu du fait de M. X..., le 30 mars 1998 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société et obtenir le paiement de salaires ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente et dire le Tribunal d'Instance de Loches compétent, la cour d'appel a déclaré que le contrat passé entre les parties n'était pas un contrat d'agent commercial, que les clauses de ce contrat excluaient l'existence d'un contrat de travail et que M. X... ne produisait aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X... avait soutenu que le contrat litigieux devait être requalifié en un contrat de négociateur immobilier VRP et que l'absence de lien de subordination entre les parties n'est pas à elle seule exclusive de statut légal de VRP, la cour d'appel qui aurait dû rechercher si M. X... remplissait les conditions du statut de VRP, a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Alfred de Vigny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alfred de Vigny et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique