Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1692/23
N° RG 22/00378 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE7P
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
07 Février 2022
(RG F21/00004 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie TELLIER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004994 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. ACECOR COTEP
DA Signifiée le 09 mai 2022 à personne morale
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] a été engagée le 1er juin 1994 en qualité de câbleuse par la société ACECOR-COTEP.
Le 4 décembre 2012, il lui a été diagnostiqué un syndrome du canal carpien.
Cette maladie a été reconnue comme d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 14 mars 2013.
Le 30 janvier 2016, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie de droit commun.
Elle était alors atteinte de névralgie cergico-braciale.
Cette pathologie, à la suite de laquelle l'intéressée a été reconnue comme invalide de 2ème catégorie, va conduire à un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2018.
Lors de la visite de reprise du 9 novembre 2018, Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que 'l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
L'inspection du travail a donné son autorisation au licenciement, Mme [Y] étant salariée protégée.
Cette dernière a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 28 janvier 2019.
Soutenant que son inaptitude revêt un caractère professionnel, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune de demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de préavis ainsi qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par un jugement du 7 février 2022, la juridiction prud'homale l'en a débouté.
Elle retient que les éléments portés à sa connaissance ne permettent pas d'établir un lien entre la maladie professionnelle de 2012 et l'inaptitude relevée en 2018 par le médecin du travail et à l'origine du licenciement.
Elle ajoute que le fait que la salariée perçoive une pension d'invalidité, réservée par hypothèse aux maladies d'origine non professionnelle, exclut également le lien causal.
Par déclaration du 7 mars 2022, Mme [Y] a fait appel.
Par ses conclusions du 2 juin 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
La société intimée n'a pas constitué et les conclusions d'appelante lui ont été signifiées à personne habilitée.
MOTIVATION :
En l'absence de constitution de l'intimée, il appartient à la cour de vérifier, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que la demande est fondée.
La question étant celle de déterminer l'origine professionnelle de l'inaptitude, il y a lieu de s'interroger sur le lien entre un syndrome du canal carpien et la névralgie cergico-braciale.
Il est constant que le premier se caractérise par une compression du nerf médian au niveau de ce canal se matérialisant par des fourmillements, troubles de la sensibilité et diminution de la force dans les doigts de la main alors que la seconde est une irritation ou une lésion au niveau de la racine nerveuse cervicale et qui descend le long du bras concerné.
Le lien médical entre les deux atteintes ne va pas de soi et il ne suffit pas de postuler qu'être atteint de l'un suppose ou implique nécessairement l'autre.
Selon le certificat du médecin traitant de Mme [Y], ce lien existe.
Mais il s'agit du seul élément médical étant précisé, d'une part, que celle-ci est bénéficiaire d'une pension d'invalidité réservée aux maladies d'origine non professionnelle à la suite du syndrome du canal carpien et, d'autre part, que ce praticien n'apparaît pas avoir dressé de certificat de rechute avant décembre 2018.
Le fait que la caisse primaire d'assurance maladie ait délivré le 5 décembre 2018 un certificat de rechute de l'affection en 2012 est insuffisant en l'absence d'éléments médicaux probants.
La motivation de l'inspection du travail est indifférente : elle insiste sur la connaissance que pouvait avoir l'employeur, avant le licenciement, de la maladie professionnelle mais elle ne porte pas, en amont, sur la réalité du lien causal entre le syndrome du canal carpien et l'inaptitude.
C'est, pour le surplus, par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes a statué.
Il ne pourra, dans ces conditions, être fait droit aux demandes de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne Mme [Y] à payer à la société ACECOR-COTEP la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirme de ce seul chef, et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- y ajoutant, rejette le surplus des demandes ;
- condamne Mme [Y] aux dépens d'appel qui seront, comme les dépens de première instance, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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