Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-20.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.756
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant La Roche du Pinier, 79410 Cherveux, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean Z...,
2°/ de Mme Jean Z..., demeurant ensemble, ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés répondant aux conclusions, qu'il résultait de l'acte auquel était intervenu M. X..., par lequel les époux Z... avaient cédé à M. Y... le hangar de stabulation avec les installations y afférentes par eux construites, que le bailleur avait renoncé à son droit d'accession à la fin du bail consenti aux époux Z..., la cour d'appel, qui a pu en déduire que la cession de ce hangar était valable, a souverainement retenu que rien ne permettait de dire qu'il s'agissait d'une cession déguisée de quotas laitiers ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 1 125 francs;
rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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