Cour d'appel, 31 octobre 2024. 20/11828
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/11828
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/201
Rôle N° RG 20/11828 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSVO
S.A. MACSF FINANCEMENT
C/
[C] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laura GRIMALDI
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08672.
APPELANTE
Société MACSF FINANCEMENT S.A. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Présidente suppléante, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [H], masseur kinésithérapeute, était en relation avec la société Photocopieurs Impression Bureautique (PIB) au sujet de la fourniture d'un matériel d'échographie.
La société MACSF financement prétend que, par acte sous seing privé du 12 juin 2017, elle aurait conclu avec M.[C] [H] masseur kinésithérapeute, une convention de crédit-bail pour une valeur de 34.800 euros TTC correspondant au financement d'un matériel d'échographie prévoyant le paiement de 60 mensualités de 635,21 euros chacune, outre 348,50 euros de valeur résiduelle.
M. [C] [H] affirme, de son côté, n'avoir jamais signé ni un quelconque contrat de crédit-bail en date du 12 juin 2017 avec la société MASCF financement, ni le bon de commande, ni le bon de livraison, ni l'autorisation de prélèvement. Il estimait que sa signature avait été imitée et que son tampon professionnel, qui figurait sur certains documents, avait été utilisé à son insu.
Les mensualités du crédit-bail, correspondant aux mois d'août, septembre, octobre 2017 et décembre 2017à avril 2018, ont été prélevées sur le compte bancaire de M. [C] [H].
Le 10 février 2018, M. [C] [H] a porté plainte auprès du procureur de la République de [Localité 3] à l'encontre de la SAS PIB pour escroquerie, exposant ne jamais avoir signé le contrat du 10 août 2017 et considérant ne pas être engagé par ledit contrat.
Le 30 mars 2018, M. [C] [H] a adressé un courrier à la société MACSF pour l'informer de la situation, lui proposer la restitution du matériel et lui indiquer qu'il suspendait le paiement des mensualités.
Par courrier recommandé du 29 mai 2018, la société MACSF financement a adressé à M. [C] [H] une lettre de résiliation du contrat de crédit-bail et l'a mis en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation.
La société Photocopieurs Impression Bureautique a été placée en état de liquidation judiciaire par jugement du 13/09/2018. La clôture pour insuffisance d'actif était prononcée par jugement du 03/06/2021.
Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2018, la société MACSF a assigné M. [C] [H] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail et de voir condamner ce dernier à lui payer différentes sommes.
Par jugement prononcé le 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
-dit que la signature portée sur l'offre contractuelle du 10 juin 2017 émise par la société MACSF et les documents y afférent, n'est pas celle de M. [C] [H],
-constaté que le contrat de crédit-bail n'a pas été formé entre la société MACSF et M. [C] [H],
-rejeté l'ensemble des demandes formées par la société MACSF,
-condamné la société MACSF à payer à M. [C] [H] la somme de 3.810 euros au titre des loyers réglés,
-rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné la société MACSF à payer à M. [C] [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société MACSF aux dépens distraits au profit de Maître Christophe Garcia,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour rejeter l'ensemble des demandes formées par la société MACSF financement contre M. [C] [H], le tribunal retenait que l'offre de crédit-bail émise par la crédit-bailleresse n'avait pas été acceptée par ce dernier, lequel n'avait donc pas été engagé par les termes de cette offre.
Pour dire que M. [C] [H] n'avait pas accepté l'offre de crédit-bail, le tribunal précisait que les signatures figurant sur l'offre de crédit-bail du 12 juin 2017, sur le bon de commande, sur l'autorisation de prélèvement, sur le bon de livraison étaient différentes de celles figurant sur les pièces produites par ce dernier.
La société MACSF financement a formé un appel par déclaration du 1er décembre 2020.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'La SA MACSF Financement entend interjeter appel du jugement (...) en ce qu'il :
- dit que la signature portée sur l'offre contractuelle du 10 juin 2017émise par la société MACSF et les documents y afférent, n'est pas celle de M. [C] [H]
- constate que le contrat de crédit-bail n'a pas été foré entre la société MACSF et M.[C] [H]
- rejette l'ensemble des demandes formées par la Société MACSF -
-condamne la société MACSF à payer à M.[C] [H] la somme de 3.810 euros au titre des loyers réglés
- rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
-condamne la société MACSF à payer à M. [C] [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la société MACSF aux dépens distraits au profit de Maître Christophe Garcia
-ordonne l'exécution provisoire de la décision.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société MACSF Financement demande à la cour de :
vu les articles 1103, 1154, 1178, 1182, 1240 et 2288 du code civil,
réformer dans son ensemble la décision entreprise
et statuant à nouveau :
-constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°5938648- MMAT/001 à la date du 29 mai 2018 aux torts et griefs de M. [C] [H],
-constater la déchéance subséquente du terme,
en conséquence,
-condamner M. [C] [H] à payer à MACSF Financement :
1.270,42 euros au titre des échéances impayées échues des mois de novembre 2017 et mai 2018 avec intérêts au taux contractuel de 3 % par
an à compter de leur date d'exigibilité,
30.768,50 euros au titre des échéances à échoir à la date de la
résiliation du 29 mai 2018, au même taux conventionnel que
dessus, à compter de la date de résiliation,
3.076,85 euros de la pénalité forfaitaire de résiliation,
348,50 euros au titre de la valeur résiduelle,
totalisant 35.464,27 euros moins 2.400 euros au titre de la revente des matériels, soit un total après compensation de 33.064,27 euros
en toute hypothèse
-signaler au Procureur de la République l'existence d'une fraude fiscale initiée par M.[C] [H] avec la complicité de la société PIB, corroborée par les éléments de cette affaire, dont est victime MACSF Financement en ce que son concours financier a été surpris par dol,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner M. [C] [H] à payer à MACSF Financement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M.[C] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, M. [C] [H] demande à la cour de :
vu les articles 1101 et suivants du code civil et plus précisément 1102 et 1113,
-débouter la MACSF de l'ensemble de ses demandes comme infondées,
-confirmer purement et simplement le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.
y ajoutant,
- condamner la MACSF à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel distraits au profit de Lexavoue sur son affirmation de droit.
MOTIFS
1-Sur l'action en paiement et en indemnisation de l'appelante contre l'intimé
sur la dénégation de signature
L'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit : ' Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demande, il peut être statué sur les autres.'
L'article 288 du code de procédure civile dispose enfin: 'Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ou fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été remis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.'
En l'espèce, l'intimé soutient que ce n'est pas lui qui a signé l'offre de crédit-bail émise par la société MACSF et qu'il n'est donc ni engagé par ce contrat, ni tenu de régler des loyers. Il ajoute qu'il n'a pas non plus signé ni le bon de commande, ni le bon de livraison, ni enfin l'autorisation de prélèvement.
L'appelante estime que c'est bien M. [C] [H] qui a signé lui-même le contrat de crédit-bail litigieux, précisant qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude quelle est la calligraphie « authentique » de ce dernier,celle-ci fluctuant constamment (même d'un courrier à l'autre) . La société de crédit ajoute que la carte d'identité de l'appelant ne peut aucunement faire office d'étalon.
En l'espèce, les documents opposés par la société crédit-bailleresse à M. [C] [H] (contrat de crédit-bail, procès-verbal de livraison, bon de commande, autorisation de prélèvement) et que ce dernier réfute avoir signés, sont tous datés de juin 2017.
Pour procéder à une comparaison de signatures, il sera tenu compte de toutes les pièces présentées par M. [C] [H], comportant sa signature, en se fondant particulièrement sur celles datant de la même période que celles opposés par l'appelante (soit les signatures figurant sur le procès-verbal d'audition du 18 décembre 2018).
Tout comme le premier juge l'a relevé, la cour constate à son tour que les signatures figurant sur les documents supposément contractuels dont la société MACSFfinancement entend se prévaloir ne correspondent pas aux signatures authentiques de l'intimé.
Par exemple, la signature attribuée à M. [C] [H], sur le contrat de crédit-bail, comporte une boucle qui est écrasée vers la droite. Or, sur le procès-verbal d'audition, la signature authentifiée de l'intimé comprend également une boucle, mais qui est très différente, en ce que, notamment, elle va vers le haut et comporte une pointe vers la droite. Toujours concernant la supposée signature de l'intimée, figurant sur le contrat de crédit-bail, celle-ci comporte les lettres D et J, mais qui sont rédigées également de façon totalement différentes que les lettres D et J apposées dans la signature authentique. Ainsi, ces lettres D et J sont écrasées l'une sur l'autre sur le contrat de crédit-bail et, de plus, la lettre D forme une sorte de cercle. Or, sur le procès-verbal d'audition, les lettres D et J sont écartées l'une de l'autre, tandis que la lettre D ne forme pas un cercle.
Il importe peu de savoir que la signature de M. [C] [H] a pu varier au fil du temps et que même dans des temps concomitants elle fluctue également dès lors qu'il est certain que les signatures censées être les siennes ne ressemblent pas à ses signatures authentifiées sur les documents qu'il produit.
M. [C] [H] n'a pas signé les documents qu'on lui oppose qu'il s'agisse de l'offre de contrat de crédit-bail, du bon de commande, du bon de livraison, ou enfin de l'autorisation de prélèvement.
La conclusion selon laquelle M. [C] [H] n'a pas signé lui-même les documents qu'on lui oppose est corroborée par le contenu de certains courriers de la crédit-bailleresse, rédigés postérieurement au supposé contrat de crédit-bail. En effet, par courriers du 20 juillet 2017 et du 19 août 2017 (alors que le contrat de crédit-bail est censé avoir été signé le 12 juin 2017), la société MACSFfinancement indique à M. [C] [H] qu'elle ne peut donner une suite favorable à son dossier qu'après réception de certains documents et qu'à défaut, elle classera le dossier sans suite.
Le jugement est confirmé en ce qu'il dit que la signature portée sur l'offre contractuelle du 10 juin 2017 émise par la société MACSF et les documents y afférent, n'est pas celle de M. [C] [H].
sur le moyen de l'appelante tiré de l'existence d'un mandat donné par l'intimé à un préposé pour signer le contrat de crédit-bail
Pour soutenir que M. [C] [H] est tout de même engagé par le contrat de crédit-bail même s'il était jugé qu'il ne l'a pas lui-même signé, l'appelante soutient encore que ce dernier avait mandaté un préposé pour le faire. Pour la société MACSF, M. [C] [H] est donc engagé en qualité de mandant engagé par la signature de son mandataire.
Cependant, outre le fait que la société MACSF financement ne cite aucune disposition légale au soutien de son moyen fondé sur le mandat, cette dernière ne démontre aucunement que l'offre de crédit-bail litigieuse aurait été signée par un préposé de M. [C] [H].
A supposer même que l'offre de crédit-bail ait été signée par un préposé de l'intimé (ce qui n'est pas démontré), il n'en demeure pas moins que la société MACSF financement n'établit pas davantage l'existence du mandat allégué qui aurait été donné à ce dernier par M. [C] [H].
Le moyen tiré de l'existence d'un mandat donné au supposé préposé qui aurait signé l'offre de crédit-bail doit être rejeté.
Contrairement à ce que soutient la société MACSF financement, il ne saurait en conséquence être considéré que M. [C] [H] serait donc engagé par le contrat de crédit-bail par l'intermédiaire d'un préposé ayant supposément signé le crédit-bail sur son mandat.
-sur le moyen de l'appelant tiré de la confirmation du contrat de crédit-bail et d'un début d'exécution
Selon l'article 1178 du code civil, invoqué par l'appelante :Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L'article 1182 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, ajoute :La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L'appelante invoque les articles 1178 et 1182 du code civil et soutient que le défaut de signature par l'intimé du contrat équivaut à un cas de nullité du contrat, nullité qui ne pourrait toutefois être prononcée en raison de la confirmation du contrat nul par M. [C] [H]. Sur la confirmation de ce contrat nul, la société MACSF financement estime qu'il existe un début d'exécution volontaire du contrat par ce dernier.
Cependant, en premier lieu, le contrat de crédit-bail litigieux n'a aucune existence légale dès lors qu'il n'a pas été signé par M. [C] [H] et qu'il n'engage pas ce dernier. Il ne saurait en conséquence faire l'objet d'aucune confirmation.Il n'est pas démontré que ce contrat de crédit-bail ne remplirait pas les conditions pour être valide mais seulement qu'il n'a pas été signé par celui auquel on l'oppose, ce qui est différent.C'est donc à tort que la société MACSF financement invoque l'article 1178 du code civil pour tenter de soutenir que la sanction attachée au défaut de signature de M. [C] [H] serait la nullité du contrat.
A supposer même que le contrat de crédit-bail inexistant puisse faire l'objet d'une confirmation au sens de l'article 1182 du code civil, il appartient à la société MACSF financement de démontrer l'existence d'une telle confirmation.
Or, s'agissant tout d'abord du supposé début d'exécution du contrat de crédit-bail matérialisé par les mensualités prélevées sur le compte de M. [C] [H], il ne s'agit que de 8 mensualités. En outre, rien ne permet d'affirmer que M. [C] [H] se serait rendu compte des ces prélèvements automatiques sur son compte bancaire. L'intimé a d'ailleurs suspendu le prélèvement des mensualités à compter du mois de novembre 2017.
D'autre part, l'intention de M. [C] [H] de consolider l'acte litgieux et de s'engager finalement en tant que crédit-preneur n'est pas démontrée. En effet, l'intimé a déposé plainte, le 10 février 2018, auprès des services du procureur de la République du tribunal de grande instance de Draguignan pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie. Toujours sur le défaut de preuve de ce que M. [C] [H] aurait eu l'intention de réparer l'inexistence du contrat de crédit-bail, ce dernier a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 30 avril 2018 à la crédit-bailleresse pour lui indiquer qu'il suspendait le prélèvement des loyers et tenait l'appareil à sa disposition.
Ainsi, la société de crédit-bail échoue à démontrer la confirmation de l'acte nul. Le moyen tiré de la confirmation doit être en conséquence rejeté.
sur le moyen de l'appelant tiré de la théorie jurisprudentielle de l'apparence
Vu les articles 1203, 1220, 1178 du code civil invoqués par l'appelante,
Selon l'article 1156 du code civil :L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
Pour soutenir que M. [C] [H] est tout de même engagé par le contrat de crédit-bail même s'il était jugé qu'il ne l'a pas lui-même signé, l'appelante invoque encore à son profit la théorie jurisprudentielle de l'apparence.
La société MACSF financement précise que M. [C] [H] avait toutes les apparences d'un locataire et que cette apparence l'engage tant au plan contractuel qu'au plan délictuel.
Sur la théorie de l'apparence au plan contractuel, la société MACSF financement prétend qu'elle a cru que M. [C] [H] avait lui-même souscrit le contrat de crédit-bail.
Cependant,en l'espèce, la société MACSF financement ne démontre pas la réunion des conditions d'un mandat apparent qui aurait été donné par M. [C] [H] à la personne signataire du contrat de crédit-bail et des autres documents de l'opération en cause.
En effet, l'appelante ne peut soutenir avoir ' légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté', alors même qu'elle ne caractérise pas le fait qu'au moment même de la signature du contrat de crédit-bail elle a légitimement pu croire au fait que la personne signataire avait mandat pour engager M. [C] [H].
Si l'appelante entend se prévaloir de certaines circonstances, il s'agit toutes de circonstances postérieures à l'acte lui-même. L'appelante n'indique pas qui a signé l'acte le 12 juin 2017 et en quoi cette personne pouvait lui laisser légitimement croire qu'elle avait le pouvoir d'engager M. [C] [H].
Ainsi, la société MACSF financement échoue à démontrer le mandat apparent dont elle entend se prévaloir à l'encontre de M. [C] [H].
La société crédit-bailleresse estime toutefois aussi que M. [C] [H], qui a créé cette apparence selon laquelle il était malgré tout engagé par le contrat de crédit-bail, serait responsable et devrait l'indemniser. Pour elle, M. [C] [H] a eu une attitude pour le moins légère (s'agissant de veiller à l'intégrité de ses locaux et effets professionnels) et ambiguë (s'agissant de la « défiscalisation », de l'utilisation des matériels et du silence face aux relances du financeur).
Toutefois, il a déjà précédemment été jugé que la société crédit-bailleresse n'établit pas qu'elle avait légitimement pu croire que le signataire du contrat de crédit-bail avait le pouvoir d'engager M. [C] [H].Surtout, la faute de M. [C] [H], dont la signature a été imitée, n'est pas suffisamment démontrée. Les circonstances dans lesquelles la signature de M. [C] [H] s'est retrouvée sur les documents dont l'appelante entend se prévaloir sont inconnues à ce jour.
Tous les moyens invoqués par la société MACSF au soutien de son action contre M. [C] [H] sont écartés.
Le jugement est confirmé en ce qu'il constate que le contrat de crédit-bail n'a pas été formé entre la société MACSFfinancement et M. [C] [H] et en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes formées par la société MACSFfinancement.
2-sur la demande de l'intimé de restitution des loyers versés
Le premier juge a justement relevé que M. [C] [H] n'ayant pas signé le mandat SEPA autorisant les prélèvements sur son compte bancaire et le contrat de crédit bail n'ayant pas été définitivement formé, les loyers versés par ce dernier à la société de crédit-bail doivent lui être restitués.
En effet, M. [C] [H] n'a contracté aucune obligation en paiement de sommes à l'égard de la société MACSF financement. Enfin, l'appelante ne conteste pas le montant des loyers dont la restitution est réclamée par l'intimé.
La cour confirme le jugement en ce qu'il condamne la société MACSF à restituer à M. [C] [H] les loyers prélevés, soit 6 loyers à 635 euros, soit la somme totale de 3.810 euros.
3-sur la demande du crédit-bailleur en toutes hypothèses de signalement de l'existence d'une fraude fiscale
Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
La crédit-bailleresse sollicite de la cour qu'elle signale au procureur de la République l'existence d'une fraude fiscale initiée par M. [C] [H] avec la complicité de la société PIB, corroborée par les éléments de cette affaire, dont est victime MACSF financement en ce que son concours financier a été surpris par dol.
Pour elle, elle n'a jamais été tenue informée ni par la société PIB, ni par aucun de ses locataires en relation avec cette société, de l'existence de rétroversements. Elle n'a non plus jamais été informée de l'existence de montages fiscaux au profit desdits locataires, auxquels, si elle en avait eu connaissance, elle n'aurait jamais apporté son consentement.
En l'espèce, les débats et les pièces produites ne permettent pas à la cour de considérer qu'un quelconque crime ou délit aurait été commis par l'une ou l'autre des parties en l'espèce.
Les conditions de l'article 40 du code de procédure pénale ne sont pas réunies et il n'y a pas lieu de procéder à un signalement. La demande à ce titre est rejetée.
4-sur les frais du procès
La société MACSFfinancement étant déboutée de la plupart de ses demandes en appel, le jugement est confirmé du chef de l'article 700 et de dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société MACSF financement sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4000 euros au bénéfice de M. [C] [H] .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-rejette la demande de la société MACSF financement de signalement d'une prétendue infraction au procureur de la République,
-condamne la société MACSF financement à payer à M. [C] [H] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société MACSF financement aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique