Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3986
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 28 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/02280 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJKB
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[C] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiequement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 octobre2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 31 DECEMBRE 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
Par jugement contradictoire du 31 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Dax a :
- débouté la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 1er août 2022, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de la décision.
La SA BNP PARIBAS conclut à :
- Recevoir la BNP PARIBAS en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- En conséquence,
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du Code civil,
Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
Vu les manquements de Monsieur [H] à son obligation de remboursement, et le terme du prêt,
- Dire et juger la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [C] [H], à payer à la BNP PARIBAS :
- la somme de 841,01 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n°010399/67, avec intérêts de droit à compter du 25/04/2018, date de la miseen demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- au titre du solde débiteur du prêt regroupement de crédits n° 616686/53 :
* A titre principal : la somme de ....................................24.331,06 €
* A titre subsidiaire : la somme de ................................ 25.692,69 €
*.Et à titre infiniment subsidiaire : la somme de .......... 27.292,81 €.
avec intérêts au taux contractuel de 7,41 % l'an à compter du 03/06/2019 date de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement
- Condamner Monsieur [C] [H] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.000 €
au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[C] [H] n'a pas constitué d 'avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
SUR CE
La BNP PARIBAS avait pour client [C] [H] qui disposait d'un compte chèques tenu dans les livres de la banque sous le N°010399/67.
Suivant offre de contrat de crédit en date du 1er octobre 2015, [C] [H] s'est fait consentir par la SA BNP PARIBAS un prêt regroupant des crédits pour un montant de 29 105,20 € ouvert en compte N°616 686/53 remboursable en 84 mensualités au taux fixe de7,41 % l'an.
Au cours du mois de juillet 2017, Monsieur [H] a cessé de faire fonctionner son compte dont la position en l'absence de la provision préalable nécessaire n'a pas permis le paiement des mensualités du prêt qui durent être rejetées à partir du 4 décembre 2017.
Aucune régularisation n'étant intervenue, la SA BNP PARIBAS a , par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2018, prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a procédé à la clôture juridique du compte chèque.
Par acte du 3 juin 2019, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [H] devant le tribunal d'instance de Dax en paiement .
Elle invoque les manquements graves et réitérés de l'emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement justifiant la résolution judiciaire du contrat synallagmatique à titre onéreux par application des dispositions notamment des articles 1184 ancien, 1224 et 1227 nouveaux du Code civil.
Le juge a débouté la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes au motif que le relevé de compte communiqué à compter du 12 décembre 2014 permet d'établir que la position débitrice fréquente n'a pas perduré plus de trois mois à cette époque, que les relevés de compte produits ne permettent pas de s'assurer de la réalité de la somme de 607,32 € déclarée par la BNP, et qu'en ce qui concerne la déchéance du terme du crédit, le formalisme n'ayant pas été respecté, la banque devait être déboutée de sa demande au titre du remboursement du capital restant dû et des intérêts subséquents.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l'offre de contrat de crédit conclue entre la SA BNP PARIBAS et [C] [H], que : « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés.Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.»
En l'espèce la SA BNP PARIBAS produit l' historique du prêt , comportant les échéances impayées non régularisées à compter du 4 décembre 2017. La banque produit également le courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2018 ayant pour objet l'exigibilité anticipée du prêt personnel 29 105,20 € du 23 février 2018. Ce courrier contient mise en demeure de rembourser au plus tard dans les 15 jours de l'envoi de la lettre ,l'intégralité des sommes dues au titre du prêt soit la somme totale de 24 243,97 €.
La décision déférée sera réformée en ce qu'elle dit que la banque ne justifiait pas de la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La banque produit également le relevé du compte de [C] [H] du 12 février 2018 au 12 mars 2018 montrant que le solde était créditeur jusqu'au 26 février 2018 date à laquelle le compte est devenu constamment débiteur.
La banque établit le montant du solde débiteur du compte s'élevant à la somme de 607,32 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 février 2018 elle avait adressé à [C] [H] une lettre de préavis de clôture de son compte de dépôt en lui indiquant que son compte présentait un solde débiteur de 582,47 €. Cette lettre est restée sans effet et par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2018 elle lui a annoncé la clôture juridique de son compte.
Compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par la SA BNP PARIBAS à titre principal soit la condamnation de [C] [H] à lui payer la somme de 24 331,06 € au titre du solde débiteur du prêt regroupement de crédits et la somme de 841,01 € au titre du solde débiteur du compte chèque arrêté au 12 mai 2018 avec intérêts de droit à compter du 25 avril 2018.
La somme de 500 € sera allouée à la SA BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Réformant la décision déférée :
Condamne [C] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 841,01 € au titre du solde débiteur du compte chèque N°010399/67, avec intérêts de droit à compter du 25 avril 2018 date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
Condamne [C] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 24 331,06 €au titre du solde débiteur du prêt regroupement de crédits N° 616 686/53.
Condamne [C] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne [C] [H] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment