Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-85.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.594
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BRUNIE Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 novembre 1994, qui, pour dépassement d'au moins 40 kms/heure de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé pour 1 mois la suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué valables jusqu'à inscription de faux que l'audience des débats a été tenue le 7 octobre 1994, le prévenu non comparant étant représenté par son avocat, Me Y..., qui a été entendu en ses moyens de défense et que la cour d'appel a prononcé sa décision à l'audience publique du 4 novembre 1994 ;
D'où il suit que le moyen est dépourvu de portée ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 459 alinéa 3 et 512 du Code de procédure pénale, de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu que répondant, comme elle le devait, aux conclusions régulièrement déposées par le conseil du prévenu, la juridiction du second degré relève qu'il ne résulte pas du procès-verbal établi par l'agent que le véhicule, sur lequel l'appareil de mesure de la vitesse se trouvait, était en mouvement lorsque l'infraction a été constatée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que Jean-Claude X... ne contestait pas, selon les moyens de preuve exigés par l'article 537 du Code de procédure pénale, les énonciations et constatations du procès-verbal fondant la poursuite et valant jusqu'à preuve contraire, les juges d'appel ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris d'un excès de pouvoir, contradiction de motifs, de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en appliquant à Jean-Claude X..., notamment , la suspension temporaire de son permis de conduire et en écartant l'aménagement de cette mesure qu'il sollicitait, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire que la loi accorde aux juges du fond tant au regard du montant des peines principales que de la durée et des modalités des interdictions, déchéances ou incapacités encourues ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM.
Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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