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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-12.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.330

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10856 F Pourvoi n° Z 18-12.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... C..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Auberge Lorraine, contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant au Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Nancy, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS - CGEA de Nancy ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné M. C... à payer au CGEA de Nancy la somme de 55 636,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 76 du code de procédure civile, « le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond » ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance et des mentions de l'ordonnance entreprise que M. C... avait uniquement soulevé l'incompétence du juge des référés commerciaux, sans conclure sur le bien fondé de la demande exposé par le CGEA de Nancy ; que par ailleurs, aucune de ces mêmes pièces ne révèle l'existence d'une injonction adressée à M. C... d'avoir à conclure au fond ; qu'il s'en déduit que le premier juge s'est prononcé sans que l'intimé n'ait conclu au fond ou n'ait été invité à le faire, en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 76 du code de procédure civile ; qu'il y a ainsi lieu pour la cour d'annuler la décision entreprise en ce qu'elle a statué au fond et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande formée par le CGEA de Nancy ; qu'en l'espèce, M. C... ne développe aucun moyen ou argument opérant de nature à critiquer le principe, le montant et l'exigibilité de la créance invoquée par le CGEA de Nancy à son encontre et à permettre le rejet sollicité de cette demande ; qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner M. C..., exerçant sous l'enseigne « Auberge Lorraine » à verser au CGEA de Nancy la somme de 55 ; 636,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014, date de la première mise en demeure ; 1° ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions d'appel des parties ; qu'en condamnant M. C... à payer au CGEA de Nancy la somme de 55 636,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014, quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le CGEA de Nancy se bornait à demander à la cour d'appel de « débouter M. C... de l'intégralité de ses demandes », sans sollicite sa condamnation à lui payer de telles sommes, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel qui prononce la nullité de la décision qui lui est déférée, ne peut examiner le fond et condamner la partie qui s'était bornée à demander la nullité, sans l'avoir, au préalable, invitée à conclure au fond ; qu'en décidant, après avoir prononcé la nullité de la décision déférée du juge des référés, de statuer au fond et en condamnant M. C... à payer au CGEA de Nancy la somme de 55 636,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014, quand l'exposant n'avait pas conclu au fond, ni été invité par la cour d'appel à le faire, la cour d'appel, qui n'a pas assuré le respect du contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 562, alinéa 2, du même code.

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