Tribunal Administratif de Montreuil, 04 mars 2025. 2415585
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2415585
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche de retirer son titre de séjour et de justifier de la régularité de son séjour ; elle est susceptible de perdre son emploi ;
- la délivrance de son titre de séjour est utile afin de lui permettre de justifier de la régularité de son séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante s'est vu remettre son titre de séjour le 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1974, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 avril 2022 au 28 avril 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. La requérante a été informée que son titre de séjour était disponible à la sous-préfecture du Raincy et a été invitée à prendre rendez-vous en vue de sa remise. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous aux fins de retrait de son titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 février 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la requérante, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis le titre de séjour litigieux à Mme A le 8 novembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que le préfet la convoque à un rendez-vous en vue de retirer son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de Mme A au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Maud Angliviel et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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