Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYMI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04135
APPELANTE
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
Association [5]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Pascale MORAND MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0521
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009494 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé au 13 octobre 2023 puis au 17 novembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [M] d'un jugement rendu le 6 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] (l'allocataire) a formé le 29 septembre 2017 une demande d'attribution d'une allocation adulte handicapé (l'AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne (la Mdph). Cette instance par une décision notifiée le 3 juillet 2018 a refusé l'octroi de cette prestation au motif que l'allocataire ne remplissait pas les conditions relatives au taux d'incapacité, puisqu'il était supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, sans reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi. Après avoir formé un recours qui s'est trouvé rejeté, l'allocataire a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris. A la suite de la suppression de cette juridiction, l'instance a été transférée à la juridiction de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 6 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté Mme [N] [M] du recours exercé contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne
- dit que Mme [N] [M] supportera la charge des dépens.
Mme [N] [M] a interjeté appel le 5 mai 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise médicale en confiant au médecin désigné la mission de décrire le handicap de l'allocataire à la date du dépôt du dossier de demande d'Aah et de préciser si les affections dont elle est atteinte entraîne un taux d'incapacité entre 50% et 79%, mais également une restriction substantielle et durable à l'emploi et donner son avis sur la durée de l'attribution de l'AHH,
A titre subsidiaire,
- annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne notifié le 3 juillet 2018,
- dire que Mme [M] est atteinte d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %, mais également d'une restriction substantielle et durable à l'emploi à la date du dépôt de sa demande le 24 novembre 2017,
- dire que Mme [M] bénéficiera de l'Aah à compter du 24 novembre 2017 jusqu'à ce jour.
Elle explique que ces pièces sont les même que celles produites devant le premier juge.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé
Aux termes de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2 , D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'Aah est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égale à 80 % ou à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et, qui compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi définie à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier texte dispose :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1°La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap
même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en
considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le
handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle
peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi
sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b)Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de
travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des
handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation
médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès
à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans,
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait
accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux
travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour
l'accès à l'emploi:
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail
inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte
exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
Il ressort de la demande d'allocation adulte handicapé formée le 29 septembre 2017 par l'appelante qu'elle a indiqué à la rubrique « projet de vie » après la description de l'histoire de sa maladie et de son parcours de soins : « mes ambitions et mon projet dans la vie c'est de faire une bonne formation pour trouver un bon travaille ». A la rubrique « Demande relative au travail, à l'emploi et à l'orientation professionnelle » ont été cochées la case « orientation » et « marché du travail (dont entreprise adaptée) » les indications « CAP emploi Pôle emploi » ayant été rajoutées de manière manuscrite. Il ressort de ces éléments que le projet de l'appelante était s'orienter vers une reprise d'activité professionnelle, avec le cas échéant une adaptation à son handicap.
Le certificat médical accompagnant cette demande rédigé le 17 septembre 2017 par le docteur [D] indique à la rubrique « Description clinique actuelle » : « Douleur du membre supérieur droit depuis août 2016 avec léger lympho [suite du mot illisible] depuis janvier 2017 », la « stabilité » étant mentionnée comme perspective d'évolution, que s'agissant des prises en charge médicales, le médecin a indiqué : « consultation de surveillance tous les 4 mois à vie » avec prise médicamenteuse de Tamoxifène pendant 5 ans, que pour ce qui concerne le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il est indiqué que la préhension avec la main dominante et la motricité fine sont réalisées avec une difficulté modérée, la marche, les déplacements intérieurs et extérieurs et la préhension avec la main non dominante étant réalisés sans difficulté.
Les rubriques « Cognition, (attention, mémoire, apprentissage, praxie, raisonnement, vitesse d'idéation, comportement, orientation dans le temps ou l'espace), mais aussi « orientation dans le temps et l'espace » n'ont pas été renseignées. Il est ensuite indiqué que l'allocataire n'a pas besoin d'aide pour les déplacements extérieurs, mais qu'elle a besoin d'aide pour l'habillage, les travaux ménagers, les courses, et « des fois » pour prendre une douche et qu'il existe un retentissement sur la vie sociale et familiale. A la rubrique « Retentissement sur l'emploi » en regard de la ligne « Si ne travaille pas actuellement, retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation », la case « oui » est cochée, mais le médecin n'a pas rempli la case qui suit alors qu'il est indiqué « Précisez les restrictions d'aptitude éventuelles, les aménagements de poste et/ou accompagnements souhaitables », la rubrique « Préconisations » n'a pas plus été remplie.
L'appelante fait valoir qu'à la date de la demande d'Ahh, elle était atteinte deux pathologies : d'une part, les séquelles d'un cancer, d'autre part, un état anxio-dépressif avec angoisses de mort. Il ressort du certificat médical accompagnant la demande dont les termes ont été rappelés plus avant, qu'il n'est pas mentionné l'existence d'un état anxio-dépressif.
Elle verse aux débats notamment un certificat médical daté du 27 août 2018 (pièce n°16 de l'appelante) qui indique :
« La durée des soins et la surveillance envisagée ne peut être apprécié pour l'instant en raison de la gravité de l'affection de longue durée. La présence de son époux [...] est indispensable pour l'équilibre de la patiente qui est passée par une longue période très difficile et qui a besoin de son époux pour l'accompagner dans cette dure épreuve. »
Il ressort de ce document, dont la rédaction est postérieure à la demande, aucune indication quant à la capacité de l'appelante d'exercer un emploi, le fait qu'elle a besoin de son époux à ses cotés, n'excluant pas sa capacité à exercer une activité professionnelle.
Elle verse également aux débats un courrier d'un médecin généraliste du 25 juillet 2018 (pièce n°17 de l'appelante) :
« Je viens de recevoir Mme [M] dans le cadre de son recours lié à une demande d'Aah. Son état de santé ne lui permet pas de travailler actuellement et ce pour une durée évaluée à 12/18 mois. en effet, avec son accord je vous décris son état de santé actuel :
- Cancer du sein sous Tamoxifène découvert pendant l'allaitement de son fils, stade II/III carcinome polymorphe infiltré grade II RE : 80% RPA : 40% CERBb2 : +++ Ki67 : 35% T3N1 : Mx
ttt : 6 cures de chimio (taxotere/adria/cyclophosphamide/mastectomie totale/8 cures de chimio orales + 25 séances de radiothérapies)
Tamoxiphène début fev 2017 > 2022
suivie au CHIC
actuellement gêne du bras droit avec oedème de la main droite depuis quelques semaines
- syndrome dépressif sévère avec angoisses de mort - actuellement suivi en médecine générale - un avis psychiatre a été demandé.
- découverte d'une surdité de transmission pour un nouveau dossier Mdph va être demandé.»
Ce second document indique effectivement que l'appelante est dans l'incapacité de travailler pour une durée de 12/18 mois, mais, rédigé plus de 10 mois après la demande, il fait mention de deux pathologies, qui ne sont pas indiquées dans le certificat médical accompagnant cette demande : un syndrome dépressif sévère et une surdité de transmission. Dès lors, il n'est pas de nature à établir l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi de la requérante au moment de la demande
L'appelante fait également valoir que le suivi d'une formation spécifique, rémunérée ou non est compatible avec une restriction substantielle et durable à l'emploi. Si cette affirmation est exacte comme découlant d'une disposition de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi, mais est au contraire destinée à rendre possible aux personnes placées dans cette situation l'accès à des formations leur permettant à terme de retrouver une capacité partielle ou totale d'emploi. Le fait que l'appelante a pu suivre une formation ne prouve aucunement qu'elle subissait une restriction substantielle et durable à l'emploi.
S'il résulte de la combinaison de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 8, de l'article L.141-1 et de l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de contestation d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge peut ordonner une consultation ou une expertise judiciaire, il convient de rappeler qu'en application de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Au cas particulier, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction, l'appelante ne rapportant pas de commencement de preuve qu'au moment de sa demande d'allocation, son état de santé justifiait une restriction durable et substantielle à l'emploi.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur les dépens
Mme [N] [M], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [N] [M],
CONFIRME le jugement n°19/04135 du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 6 avril 2022,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente