Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11048 F
Pourvoi n° Y 15-12.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [J] [B], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'établissement RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement RATP ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [B]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. [B] avait formée à l'encontre de la RATP, afin de voir classer M. [B] au niveau Cadre confirmé 1 + 50 dans un délai d'un mois à compter du prononcé de son arrêt et de voir condamner la RATP à payer à M. [B] des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 susvisée : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L. 1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée, .par des élément subjectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M. [J] [B] soutient tout d'abord qu'il a dû démissionner de tous ses mandats syndicaux pour bénéficier de la formation diplômante suivie au cours de l'année universitaire 2006-2007 ; qu'il ne présente toutefois aucun élément de fait pertinent laissant à penser que son employeur l'aurait de quelque manière incité en 2005 à abandonner ses activités syndicales ; qu'en effet, dans son attestation en ce sens, M. [M], secrétaire du CHSCT et délégué syndical UNSA, procède par affirmations générales sans faire état de la moindre constatation personnelle (pièce n° 82 de l'appelant) ; qu'au demeurant, comme l'écrit l'appelant, son désengagement syndical ne se serait imposé qu'à partir du moment où il serait intervenu au sein du CHSCT en tant qu'expert ou en tant que représentant de la direction après sa nomination au poste de cadre de l'unité, soit dans l'hypothèse la plus favorable, en janvier 2008 ; que M. [J] [B] fait valoir ensuite qu'il aurait été écarté de toute promotion par sa hiérarchie lorsqu'il a repris ses activités syndicales au début du mois d'octobre 2009, ses entretiens d'appréciation devenant concomitamment insatisfaisants ; qu'il justifie à cet égard de deux incidents survenus d'une part à la réunion syndicale du 09 octobre 2009 ayant pour objet les difficultés relationnelles et professionnelles rencontrées par Mme [T] [Z], secrétaire de la mission PRP, avec son supérieur Mme [E] [D] qui était aussi à l'époque le N + 1 de M. [J] [B] et d'autre part lors de l'enquête CHSCT du 24 février 2010 suite à l'accident du travail de M. [L] ; qu'il ressort de l'attestation de M. [Y] [C], délégué central adjoint CFDT, que Mme [D] a reconnu le 09 octobre 2009 qu'elle pouvait avoir un comportement déplacé avec Mme [Z], que M. [J] [B] a pris la défense de Mme [Z] en faisant observer qu'en tant que supérieur hiérarchique, Mme [D] se devait d'avoir un comportement irréprochable avec ses subordonnés et que Mme [N] [H] qui avait succédé le 17 mars 2008 à M. [X] aux fonctions de directeur des ressources humaines a alors calmé et raisonné Mme [D] en concédant que cette dernière pouvait parfois être « maladroite » (pièce n° 81 de l'appelant); que dans un courrier adressé le 12 octobre 2009 à Mme [H] (pièce n° 46 de l'appelant), M. [Y] [C] lui reproche d'avoir affirmé au cours de l'audience syndicale du 09 octobre 2009 que M. [B] s'était subitement « relâché » dans le cadre de son travail depuis la fin du mois d'août, ce à quoi elle répond le 27 octobre en ces termes ; «... les propos que vous me prêtez sont sortis de leur contexte. En effet, au cours des échanges durant cette audience, M. [B], qui se trouvait être présent au titre de son mandat syndical, est venu rapidement à parler de son cas personnel ; je l'ai alors invité à demander une audience le concernant car, dans ces cas-là, comme vous le dites, dans la précipitation, les questions et les réponses n'ont plus beaucoup de sens et de lien avec le sujet concerné. Sachez que j'ai eu l'occasion de lui faire une remarque lors de son retour de vacances et avant mon départ en congé et ce fin juillet ; cette remarque concernait un point précis et ne correspondait aucunement à une appréciation générale de son travail sur la durée. Néanmoins, je tiens à vous rappeler que c'est la responsable hiérarchique directe de M. [B] qui l'apprécie et conduit ses EAP et elle n'a pas attendu sa récente appartenance à votre syndicat pour lui faire les remarques qu'elle jugeait utiles. Je vous rappelle, par ailleurs, que les propositions d'avancement sont discutées et validées en réunion collégiale avec l'ensemble des responsables d'unité ... » (pièce n° 24 de l'intimée) ; qu'il ressort de l'attestation de M. [U] [V], délégué du personnel et élu au CHSCT, que le 24 février 2010, à la suite d'une prise de parole de M. [J] [B], Mme [H] a tenu à ce dernier des propos désobligeants: « N'oublie pas ton positionnement, tu devrais changer de table pour aller en face... », le témoin précisant : « j'ai immédiatement compris que l'intervention de Mme [H] envers M. [B] faisait sans aucun doute possible le lien avec les activités syndicales de celui-ci » (pièce n° 173 de l'appelant), propos que lui a reprochés dès le 25 février 2010 le syndicat CFDT (pièce n° 69 de l'appelant) ; que dans son courriel du 18 mars 2010 en réponse à M. [J] [B], Mme [H] ne dément pas expressément lui avoir conseillé de changer de table, se contentant de contester avoir adopté un ton sarcastique et de déplorer que sa pensée soit interprétée (pièce n° 106 de l'appelant) ; qu'outre ces deux incidents, il résulte également de l'attestation précitée de M. [Y] [C] que lors de la réunion syndicale du 16 novembre 2009 concernant cette fois la situation de M. [B], M. [X] désormais responsable de l'unité sécurité des réseaux a regardé ce dernier dans les yeux en lui tenant les propos suivants : « certains changent de syndicat, on peut changer d'avis » ; que M. [J] [B] évoque enfin l'amalgame entre ses fonctions de préventeur et de syndicaliste que fait en 2013 le nouveau directeur des ressources humaines M. [A] dans un courriel (sa pièce n° 108) et au cours d'une réunion du CHSCT en date du 30 mai 2013 (sa pièce n° 105) ; que ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale telle que définie par les dispositions susvisées ; que d'une part, il a déjà été relevé ci-avant que la stagnation de la carrière de l'intéressé entre 2009 et 2012 est due à la circonstance qu'il n'a pas occupé son poste statutaire durant une longue période, d'abord à compter du 03 décembre 2009 dans le cadre d'un arrêt maladie renouvelé à plusieurs reprises en raison de la maladie chronique invalidante dont il est atteint, puis en raison de son inaptitude provisoire à compter du 19 mai 2011 jusqu'au 13 août 2012, date à laquelle le médecin du travail le déclare apte à reprendre son poste avec aménagements ; que d'autre part, si les EAP établis à compter du 11 décembre 2009 au titre des fonctions PRP, non signés par l'intéressé, font état d'un bilan contrasté en raison notamment, selon l'évaluateur, d'un investissement encore insuffisant de M. [J] [B] dans ses fonctions managériales mais aussi d'un défaut de remontée d'informations sur ses dossiers, d'un manque d'autonomie et d'anticipation (EAP du 11 décembre 2009 : pièce n° 27 de l'intimée, EAP du 12 janvier 2011 : pièce n° 29 de l'intimée, EAP des 17 octobre 2012, 13 décembre 2012 et 02 juillet 2013 : pièces n° 117, 118 et 122 de l'appelant), force est de constater que l'EAP du 21 janvier 2009, antérieur de plus de huit mois au réinvestissement syndical de M. [J] [B], pointe déjà, nonobstant les objectifs atteints, les progrès que celui-ci doit encore réaliser pour prendre de l'assurance dans le métier d'ingénieur : « [J] n'a pas eu l'opportunité de mettre en oeuvre tout le savoir qu'il a acquis au cours de sa formation pendant l'année 2008. Il a de très grandes connaissances, mais par manque d'assurance, il n'a pas encore réussi à transformer son savoir en savoir faire. » (pièce n° 42 de l'appelant) ; qu'il ressort d'ailleurs de sa pièce n° 32 que M. [J] [B] avait, déjà à l'époque, envisagé de ne pas signer cette évaluation ; que c'est en fonction de ce constat qu'en 2009, Mme [H] (N + 2) et Mme [D] (N + 1) ont souhaité mettre l'intéressé en situation réelle et lui confier des activités et des dossiers dévolus habituellement à l'ingénieur, notamment la réalisation de l'EAP de la secrétaire Mme [T] [Z] à laquelle il procédera le 15 février 2010 (sa pièce n° 49) ; qu'une telle façon de procéder, tendant à ce qu'il fasse la preuve de ses compétences managériales, ne pouvait satisfaire M. [J] [B] alors qu'il considérait que son employeur n'avait pas conservé son pouvoir d'appréciation et qu'il aurait dû être nommé ingénieur le 1er janvier 2008, voire au plus tard le 1er janvier 2009, ainsi qu'il le soutient dans son argumentaire ; que l'ensemble de ces éléments, la décision prise par la RATP au cours de la période litigieuse de ne pas nommer M. [J] [B] à des fonctions de cadre apparaît justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ;
1. ALORS QU'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; qu'en retenant que la stagnation de la carrière de l'intéressé, entre 2009 et 2012, serait due à la circonstance qu'il n'avait pas occupé son poste entre 2009 et 2012, après avoir retenu l'existence de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, sans expliquer en quoi le retard important subi par le salarié dans le déroulement de sa carrière, et, en particulier, son absence de promotion interne, n'était pas justifié par son appartenance syndicale, depuis qu'il a été déclaré apte à reprendre son emploi statutaire à la mission PRP, le 13 août 2013, sous les seules réserves de ne pas conduire de nuit, ni de travailler la nuit, avant qu'il ne soit déclaré apte sans restriction particulière, le 11 avril 2013, la Cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1134-1 du Code du travail ;
2. ALORS QU'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; qu'en retenant que la stagnation de la carrière de l'intéressé, entre 2009 et 2012, serait due à l'appréciation portée par l'employeur sur les compétences managériales du salarié, la Cour d'appel ne s'est fondée sur aucun élément objectif et matériellement vérifiable qui serait propre à exclure l'existence d'une discrimination syndicale que les éléments produits par le salarié laisseraient présumer ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 1134-1 du Code du travail.