Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/03115
N° Portalis DBX4-W-B7I-THDQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 08 Octobre 2024
[V] [D]
C/
[H] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024
à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 08 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 29 août 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
demeurant LA COMBE JACQUET - 26380 PEYRINS
représenté par Maître Clara MARCO de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E]
demeurant APPARTEMENTT A17, PARKING N° 98, RESIDENCE LE BIRDIE, 69 CHEMIN DU PRAT - 31170 TOURNEFEUILLE
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 13 avril 2022 avec effet au 15 avril 2022, Monsieur [V] [D] a donné à bail à Monsieur [H] [E] un appartement à usage d’habitation (N°A17) et un parking (lot n°98/ plan n°58) situés 69 Chemin du Prat, Résidence LE BIRDIE, appt A17 à TOURNEFEUILLE (31170), pour un loyer mensuel de 512,09€ et 45€ de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 février 2024.
Par acte du 05 juin 2024, Monsieur [V] [D] a ensuite fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 29 août 2024, Monsieur [V] [D], représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation pour demander de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, donc la résilition du contrat de bail,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [E], de tout occupant de son chef avec recours à la force publique,
- condamner ce dernier au paiement :
- à titre provisionnel de la somme actualisée de 579,12 € au titre de l'arriéré locatif mensualité d’août 2024 incluse,
- d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération effective des lieux indexable selon les dispositions contractuelles,
- de la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
- des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 05 juin 2024, Monsieur [H] [E] n’était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 06 juin 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (cf : Civ. 3e, avis du 13 juin 2024 n°24-70.002) prévoit que “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”.
Le bail conclu le 13 avril 2022 avec effet au 15 avril 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 février 2024 pour la somme en principal de 2320,63 €.
Ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 avril 2024.
L’expulsion de Monsieur [H] [E] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [V] [D] produit outre le contrat de bail, un décompte démontrant que Monsieur [H] [E] reste devoir la somme de 579,12 €, mensualité du mois d’août 2024 incluse.
Monsieur [H] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 579,12 €.
L'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail, il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, indexable selon les dispositions contractuelles.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l'audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er septembre 2024, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [D], Monsieur [H] [E] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 avril 2022 avec effet au 15 avril 2022 entre Monsieur [V] [D] et Monsieur [H] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situés 69 Chemin du Prat, Résidence LE BIRDIE, appt A17 à TOURNFEUILLE (31170) sont réunies à la date du 08 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à verser à Monsieur [V] [D] à titre provisionnel la somme de 579,12 € (mensualité d’août 2024 incluse) ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [V] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi indexable selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à verser à Monsieur [V] [D] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente,
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