Cour de cassation, 09 août 1993. 93-81.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.822
Date de décision :
9 août 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
- Z... Hélène,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie, faux et
usage de faux, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de X... et ayant constaté l'extinction de l'action publique par l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la plainte d'Hélène Z... ;
Vu les mémoires personnels produits, communs aux demandeurs ;
Sur la recevabilité du mémoire daté du 5 avril 1993 :
Attendu que le mémoire personnel des demandeurs daté du 5 avril 1993 a été déposé au greffe de la cour d'appel le 7 avril 1993, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi faite le 22 mars 1993 ;
Que, dès lors, ce mémoire, qui ne satisfait pas aux conditions prescrites par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable et, en conséquence, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire déposé le 1er avril 1993, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de base légale ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Hélène Z... :
Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et la procédure antérieure, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il a déjà été définitivement statué sur la plainte d'Hélène Z... par un précédent arrêt du 25 avril 1989 ayant acquis à son égard l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Emile Y... :
Attendu que, pour confirmer la décision de non-lieu prise par le juge d'instruction, la chambre d'accusation constate que le préjudice allégué par Emile Y... ne découle pas directement des faits poursuivis sous les qualifications d'escroquerie, faux et usage de faux ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue une insuffisance et une contradiction de motifs, ainsi qu'un défaut de réponse aux conclusions contenues dans le mémoire déposé devant la chambre d'accusation, qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi en ce qui concerne Hélène Z... ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qui concerne Emile Y... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié conseillers de la chambre,
Mme Mouillard conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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