Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la Coopérative Gravulex, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), au profit :
1 / de M. François Y..., demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS CGEA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Monsieur Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gravulex, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé sa condamnation à payer à M. Y... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire, a réglé à M. Y... les sommes qui lui étaient dues et s'en est rapporté à justice pour celles que l'AGS n'avait pu avancer en raison de l'instance engagée par le salarié ; qu'en prenant en compte une "résistance abusive" de M. X..., dans le fondement de sa condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel d'Amiens ne s'est pas expliquée sur les conclusions de M. X... qui insistaient sur la régularité de ses paiements, en dehors de toute résistance à la demande de M. Y... ;
que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie tenue aux dépens à payer une somme à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, est de droit, sauf décision contraire du juge ;
qu'en se référant à l'application de ce texte, les juges du fond ont, abstraction faite de tous autres motifs critiqués par la première branche du moyen et sans encourir le grief de la seconde branche, légalement justifié leur décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles 55 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-11-1.2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts des seules créances dont l'origine est antérieure et que sont garanties par l'AGS les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que M. Y..., engagé à compter du 1er mai 1969 en qualité de contremaître par la société Gravulex dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 décembre 1996, a été licencié le 6 janvier 1997 pour motif économique par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à obtenir la garantie par l'AGS des intérêts au taux légal, alloués à compter du 11 juin 1997, de ses créances au titre des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que ces intérêts n'entrent pas dans la garantie due par l'AGS dès lors qu'ils ne résultent pas de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les créances d'indemnités de préavis et de licenciement résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire, les intérêts moratoires, qui constituent l'accessoire de ces créances dont l'origine est postérieure à l'ouverture de la procédure collective, relèvent, au même titre que le principal, de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de donner au litige une solution définitive par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande relative à la garantie parle CGEA d'Amiens des intérêts au taux légal des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que les sommes fixées au passif de la société Gravulex au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement dues à M. Y... sont garanties par le CGEA d'Amiens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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