Cour de cassation, 31 octobre 1989. 85-45.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.478
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Brigitte D..., demeurant à Sin le Noble (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société des établissements CABOUR, société anonyme, dont le siège est à Douai (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., G..., A..., I..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. X..., Mlle H..., M. F..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de LA SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des établissements Cabour, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 12 juillet 1985), que Mme D..., mécanographe au service de la société Cabour, a été en arrêt de maladie à compter du 29 août 1983 ; qu'elle a été licenciée le 28 octobre 1983 en raison de la désorganisation apportée dans l'entreprise par son absence prolongée au-delà de quarante-cinq jours ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas examiné au fond les circonstances d'après lesquelles l'employeur avait procédé au licenciement de la salariée absente pour cause de maladie et a, en outre, mal apprécié le témoignage de Mme B... au titre de ces mêmes circonstances ; qu'elle aurait dû en effet rechercher si, réellement dans la pratique, une désorganisation du service comptable était née du fait de l'absence de Mme D..., rendant inévitable son remplacement ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, "les absences résultant de la maladie ou d'accident ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois, si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de quarante-cinq jours, il pourra envisager de rompre le contrat de travail" ; que cette clause conventionnelle conditionnant expressément la possibilité de licencier à la nécessité de remplacer le salarié, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans considérer la durée de l'absence de la salariée, ni ses responsabilités professionnelles dans l'entreprise, ni enfin le préjudice que son absence causait à l'employeur, lequel aurait pu pallier cette absence au moyen des trois autres salariés de
même statut et, à supposer qu'il existât une nécessité de remplacement, celle-ci pouvait être satisfaite par le recours à l'embauche temporaire en vertu des articles L. 122-1 et L. 124-2-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, a relevé qu'à la date du licenciement, le retour de la salariée n'était pas envisagée, que le délai de protection prévu par la convention collective était dépassé et que le remplacement de l'intéressée devenait nécessaire et avait été effectif ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée et sans violer la convention collective applicable, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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