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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-42.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.322

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise X..., demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société anonyme La Cote Desfossés, dont le siège est ... des Victoires à Paris (2e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Cossa, avocat de la société La Cote Desfossés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 28 de la convention collective de travail des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le salaire mensuel servant de base de calcul de l'indemnité de congédiement est constitué par les appointements fixes du collaborateur, à savoir : appointements barème, ancienneté, prime de langue, avantages fixes ; qu'il ne sera pas tenu compte des gratifications ou primes occasionnelles ainsi que de toutes les sommes ayant le caractère d'un remboursement de frais ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 4 septembre 1961 par la société La Cote Desfossés ; que, se prévalant de la cession du journal édité par cette société, elle a notifié à l'employeur, le 4 avril 1989, la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de rappel de commission et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 28 de la convention collective, le salaire mensuel servant de base de calcul de l'indemnité de congédiement est constitué par les appointements fixes du collaborateur, que l'examen des bulletins de paie de Mme X... fait apparaître que le montant de la "commission chiffre d'affaires" versée à la salariée, égal à 2 % des sommes perçues des annonceurs, a varié de manière significative au fil des mois et ne pouvait être prévu par les parties, et que, dès lors, cette commission n'est pas assimilable à un avantage fixe au sens de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n'exclut de l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement que les sommes versées à titre occasionnel, la cour d'appel en a violé les dispositions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société La Cote Desfossés, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-05 | Jurisprudence Berlioz