Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-13.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.057
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Z..., demeurant à Farnier (Haute-Loire) Brives Charensac,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de la compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS UAP VIE, société anonyme, dont le siège social est ... (1er),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Y..., X... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat de l'UAP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, qu'en juillet 1972, M. Z... a souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris (UAp) un contrat d'assurance-vie comportant un additif qui lui accordait la garantie du risque invalidité, et accompagné d'une police complémentaire "avec garantie du risque d'invalidité professionnelle totale et définitive", ce capital assuré, soit 200 000 francs, étant réévaluable automatiquement dans la même proportion que la provision mathématique ; que M. Z..., atteint d'une maladie mentale et en état d'incapacité totale de travail depuis le 7 août 1975, a réclamé paiement de 260 601 francs avec intérêts du 7 août 1977, le capital étant stipulé payable, selon le contrat principal, "après deux années de durée continue de l'invalidité totale", et, selon le contrat complémentaire, "si l'assuré peut établir qu'il demeure atteint d'une invalidité l'obligeant à abandonner totalement et définitivement sa profession deux ans après constatation de l'invalidité consécutive à une maladie", délai porté, aux termes des deux polices, à "trois ans en cas d'aliénation mentale" ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer que le capital dû à M. Z... n'était devenu exigible que le 8 octobre 1984, l'arrêt attaqué énonce que le droit au paiement était ouvert, en cas d'aliénation mentale, trois ans après la date "à laquelle la preuve de l'invalidité totale et permanente" avait été faite, de sorte que le caractère définitif de l'invalidité de M. Z... ayant été "admis" le 8 octobre 1981, cette date constituait le point de départ du délai ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux polices d'assurance, qui faisaient courir le délai à compter de la constatation de l'invalidité et non du jour où cette invalidité serait reconnue définitive ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour porter à trois années le délai auquel était subordonnée l'exigibilité du capital assuré, l'arrêt a relevé que M. Z... souffrait de "maladie mentale" et était atteint d'une invalidité "pour troubles mentaux" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. Z..., si la maladie présentée par celui-ci entrait dans la définition de "l'aliénation mentale" prévue aux polices d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'UAP, envers M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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