Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54163 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C47AZ
N° : 4-CB
Assignation du :
31 mai 2024
04 juin 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 septembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [N] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Eva BENAZERAFF, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS - #C0970, et par Maître Delphine BUZON, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #G0185
DEFENDEURS
Madame [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS - #C0896
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS - #R1230
HOPITAL [13]
Etablissement de l’AP-HP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Madame [C] [W], conseillère juridique au sein du Département de la responsabilité hospitalière de la Direction des affaires juridiques et des droits des patients
L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0261
INTERVENANTES VOLONTAIRES
L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 14] (AP-HP)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Madame [C] [W], conseillère juridique au sein du Département de la responsabilité hospitalière de la Direction des affaires juridiques et des droits des patients
La MACSF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS - #R1230
DÉBATS
A l’audience du 30 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Mme [B] [N] épouse [E] au contradictoire de M. [F] [A] et son assureur RELYENS MUTUAL Insurance, de l’Hôpital Privé [12] et de la CPAM des Yvelines et ayant ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [J], la demanderesse ayant exposé qu’elle estime que l’intervention de chirurgie bariatrique destinée à traiter son état d’obésité (réalisation d’un By-pass en Y) pratiquée le 30 avril 2021 par le Docteur [F] [A] au sein de la Clinique [12] n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art et sans information préalable adaptée, et lui a occasionné d’importantes douleurs et complications (vomissements et impossibilité de s’alimenter, etc..) ;
Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Madame [E] à l’encontre du Docteur [K] [G], Madame [T] [O], l’Hôpital [13] et l’ONIAM aux fins de leur rendre opposable l’ordonnance du 17 novembre 2023, de proroger le délai de dépôt du rapport du Docteur [J], de donner injonction au Docteur [K] [G], à Madame [O] et à l’Hôpital [13] de communique les noms et coordonnées de leur assureur de responsabilité civile professionnelle et les condamner à verser chacun la somme de 800 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024 et renvoyée et plaidée à l'audience du 30 août 2024.
Madame [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [K] [G] et son assureur, la MACSF qui intervient volontairement aux côtés de son assuré, demandent qu’il leur soit donné acte de l’intervention volontaire de l’assureur et de leurs protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune ; ils concluent au rejet de la demande de communication des coordonnées de l’assureur ainsi que de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [T] [O], infirmière libérale, demande au juge des référés :
«Vu les articles 145, 269 et 245 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 du code civil et L1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’assignation et les pièces versées au débat,
A titre principal,
- JUGER irrecevable pour défaut de motif légitime la demande de Madame [E] en ce qu’elle est dirigée contre Madame [T] [O] ;
En conséquence,
- JUGER qu’il n’y a lieu à référé ;
- PRONONCER la mise hors de cause de Madame [T] [O] ;
A titre subsidiaire,
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de Madame [T] [O], notamment concernant toute responsabilité la concernant ;
- PRENDRE ACTE de la production de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle par Madame [T] [O] ;
- DEBOUTER Madame [E] de toute demande d’injonction de production de document concernant l’assurance responsabilité civile professionnelle de Madame [O] ;
En tout état de cause
- DEBOUTER Madame [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RESERVER les dépens ;»
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande présentée.
Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement par leur représentant, l’Hôpital [13] et l’AP-HP demandent au juge des référés de prendre acte de l’intervention volontaire de l’AP-HP et de mettre hors de cause l’Hôpital [13] ; l’AP-HP indique ne pas s’opposer à la demande de Mme [E] tendant à sa participation à la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande de mise hors de cause de l’hôpital [13] et l’intervention volontaire de l’AP-HP:
L’AP-HP souligne que l’Hôpital [13] fait partie de l’Assistance publique - hopitaux de [Localité 14] qui est la seule entité qui dispose de la personnalité morale.
Il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de cet établissement et d’accueillir l’intervention volontaire de l’AP-HP.
Sur l’intervention volontaire de la MACSF:
La MACSF expose qu’elle est l’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [K] [G].
Elle justifie en conséquence d’un intérêt légitime à intervenir à la présente instance aux côtés de son assuré.
Il convient en conséquence d’accueillir l’intervention volontaire de la MACSF.
La demande présentée par Madame [E] en communication des coordonnées de l’assureur du Docteur [G] est devenue sans objet, ce qui sera constaté.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de la demanderesse et des pièces produites, qu’au cours des opérations d’expertise menées par le Docteur [J], il est apparu que d’autres parties pouvaient avoir eu une action significative sur l’état de santé de Mme [N] épouse [E]. La demanderesse souligne ainsi que les soins prodigués par le Docteur [G], médecin généraliste et médecin traitant de l’intéressée, ainsi que par Madame [O], infimière libérale, justifient l’action engagée à leur égard.
Quand bien même Madame [O] fait valoir le fait que les soins qu’elle a prodigués à Mme [E] en mai- juin 2022 paraissent étrangers à l’infection nosocomiale contractée au sein de l’hôpital [13], il est constant que Madame [O] est intervenue dans le parcours de soins (cf la pièce n°110) de sorte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à l’appeler aux opérations d’expertise.
L’importance des préjudices subis par Mme [E] justifie en outre la participation à l’expertise de l’ONIAM au cas où les conditions d’intervention de la solidarité nationale dans la réparation des préjudices subis se trouveraient réunis.
Il convient en conséquence de rendre communes aux défendeurs l’ordonnance de référé du 17 novembre 2023.
Le juge des référés relève enfin que Madame [O] verse aux débats une attestation d’assurance (PANACEA Assurances selon le gestonnaire du Groupe Pasteur Mutualité). La demande de communication des coordonnées de l’assureur de Mme [O] est donc devenue sans objet, ce qui sera constaté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [E], demanderesse sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
La demanderesse ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Mettons hors de cause l’Hôpital [13] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de l’Assistance Publique -Hôpitaux de [Localité 14] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la MACSF en qualité d’assureur du Docteur [K] [G] ;
Constatons que les demandes de communication des coordonnées d’assurance de M. [K] [G] et de Madame [T] [O] sont devenues sans objet et sont donc rejetées ;
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur le Docteur [K] [G], et son assureur la MACSF,
- Madame [T] [O],
- l’Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 14],
- l’ONIAM
l’ordonnance de référé du 17 novembre 2023 (RG 23/55051) ayant confié à M. [S] [J]
une expertise judiciaire concernant Madame [B] [N] épouse [E] ;
PROROGEONS le délai accordé à l’expert judiciaire, Monsieur [S] [J], pour déposer son rapport au 30 mai 2025 ;
Condamnons Madame [B] [N] épouse [E] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 27 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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