Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 décembre 2022. 2012076
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2012076
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, Mme B, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Montmagny (Val-d'Oise) a refusé, d'une part, de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service, et, d'autre part, de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 7 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montmagny de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie avec effet rétroactif au 7 décembre 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la commune de Montmagny, représentée par Me Drai, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020, au rejet du surplus des conclusions de Mme B et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Cayla-Destrem, doit être regardée comme demandant au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation. En revanche, elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 10 décembre 2020, notifié à Mme B le 24 décembre suivant, le maire de la commune de Montmagny a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de l'intéressée et a accepté de prendre en charge les frais en lien avec cette maladie. Comme l'admet elle-même Mme B dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions à fin d'annulation sont ainsi devenues sans objet, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B.
Article 2 : La commune de Montmagny versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montmagny présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montmagny.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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