Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-18.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.068
Date de décision :
28 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Christina X..., demeurant à Wadgassen Wendelstrasse 7 (République Fédérale Allemande), employée de commerce,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Metz, au profit de Monsieur Y... Jacques, demeurant ... (Moselle), soudeur,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme Christina X... a assigné M. Jacques Y... en paiement des sommes par elle versées à la banque KKB en remboursement d'un prêt qu'elle a prétendu avoir souscrit pour lui procurer, lorsqu'il était son ami, les fonds nécessaire à ses dépenses personnelles ; qu'à l'appui de sa demande, elle a produit un document dactylographié, rédigé en langue allemande, selon lequel M. Y... s'engageait à lui rembourser chaque mois les sommes qui seraient versées à la banque KKB en remboursement du prêt qui lui avait servi à acquérir une voiture automobile ; que M. Y... n'a pas contesté l'authenticité de sa signature apposée sur le document sous la mention rédigée de sa main en langue française "je soussigné Y... Jacques" ; qu'il s'est néanmoins opposé à la demande en prétendant que le prêt dont il était fait état, souscrit après la rupture de ses relations avec Mme X..., n'avait pas été contracté à son profit et que celle-ci l'avait induit en erreur en lui faisant signer un acte rédigé dans une langue qu'il ne connaissait pas ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que l'acte litigieux ne peut constituer la preuve d'un engagement unilatéral dès lors qu'il est rédigé dans une langue étrangère que M. Y..., de nationalité française, affirme, sans qu'il soit démontré le contraire, ne savoir ni lire, ni écrire, ce que laisse présumer le fait que ce dernier ait porté, au-dessus de sa signature, une mention manuscrite en langue française ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y... n'avait pas néanmoins donné valablement son consentement à un tel acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
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