Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03842 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4QU
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2024, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Véronique Renard, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [R] [H]
né le 08 octobre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant être né à [Localité 3] en Algérie
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [Y] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. X se disant [R] [H] irrecevable, disant n'y avoir à statuer sur la requête de M. X se disant [R] [H] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2024, à 19h47, par M. X se disant [R] [H] ;
- Vu la jurisprudence versée par le conseil de M. X se disant [R] [H] le 23 août 2024 à 07h18 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [R] [H], assisté de son avocat, qui demande de considérer la procédure irrégulière et d'infirmer l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à rejeter l'argument d'irrégularité de la procédure et à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
« L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. »
Il ressort de l'article L.743-4 du même code que « Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. »
Si les textes ne prévoient pas de sanction, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que le délai impératif de 48 heures imparti au juge pour statuer l'était à peine de dessaisissement, (2e Civ., 26 avril 2001, pourvoi n° 00-50.016 ; 2e Civ., 27 septembre 2001, pourvoi n° 00-50.046, Bull. 2001, II, no 145 ; 2e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-50.027, Bull. 2003, II, n°105; 2e Civ., 21 février 2002, pourvoi n° 00-50.118, Bull., 2002, II, n° 24).
En l'espèce, la cour constate que M. [R] [H] a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 août 2024. Il a contesté cette décision par requête adressée au juge des libertés et de la détention par courriel en date du 17 août 2024, soit dans le délai de quatre jours, prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à tort que le premier juge a déclaré, par ordonnance du 21 août 2024, sa requête irrecevable comme étant hors délai.
Cependant, le fait que cette décision a été prise au-delà du délai de 48 heures prévu par l'article L.743-4 précité est sans incidence sur la prolongation de la mesure ordonnée dès lors que la requête présentée par M. [R] [H] n'était pas relative à ladite prolongation.
Il sera rappelé que par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 août 2024 et dont l'appel a été rejeté le 20 août 2024, la rétention de l'intéressé a été prolongée pour une durée de 26 jours à compter du 17 août 2024.
Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu d' infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux le 21 août 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention présentée par M. [R] [H] et de dire celle-ci recevable.
Sur le fond, M. [R] [H] entend contester devant la cour, aux termes de sa déclaration d'appel, l'arrêté de placement en rétention au regard des garanties de représentation solides étant les siennes. Toutefois, force est de constater, d'une part, qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité lui permettant de prétendre à la mise en place d'une assignation à résidence et d'autre part, qu'il ne justifie pas que l'administration a failli dans son obligation de motivation en omettant des pièces ou des éléments, portés à sa connaissance, avant qu'elle ne prenne l'arrêté contesté.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [R] [H] de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre le 13 août 2024.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 21 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Meaux,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention présentée par M. X se disant [R] [H] le 17 août 2024,
L'EN DÉBOUTONS,
RAPPELONS qu'en l'état, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [H] a été ordonnée pour une durée de 26 jours à compter du 17 août 2024 par ordonnance du 18 août 2024.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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