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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 22/04127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04127

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/04127 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH4R COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Décembre 2022 APPELANT : Monsieur [G] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000074 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMÉE : S.A.S.U. BURBAN PALETTES RECYCLAGE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] (le salarié) a été engagé par la SAS Burban Palettes recyclage (la société) en qualité de chauffeur manutentionnaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 août 2019. Le 12 décembre 2019, il a reçu un avertissement en raison d'une insubordination. Par lettre du 24 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mars suivant, puis licencié pour faute grave le 10 mars 2020. Contestant son licenciement, le salarié a, par requête du 5 juin 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 5 décembre 2022, a : - déclaré recevable et bien fondé M. [W] en ses demandes, - jugé que le licenciement était un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société à lui verser les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 1 876 euros brut, - congés payés afférents : 187,60 euros brut, - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros net, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, des heures supplémentaires et de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, - laissé les dépens à la charge de la société. Les 21 décembre 2022 et 6 janvier 2023, M. [W] et la société ont respectivement interjeté appel de ce jugement. Le 21 février 2023, les dossiers RG 23/60 et RG 22/4127 ont été joints sous le numéro le plus ancien. Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, et y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il considère le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, - le réformant, dire que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 630 euros, - indemnité légale de licenciement : 422,28 euros, - confirmer pour le surplus les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - condamner SAS Burban Palettes recyclage à lui verser les sommes suivantes : - dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence de visites médicales : 1 000 euros, - rappel d'heures supplémentaires : 818,51 euros, - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 500 euros, - débouter pour le surplus la société de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Burban Palettes recyclage demande à la cour de : - débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions, - réformer sur la qualification de la faute la décision dont appel, Statuant à nouveau, - confirmer la faute grave de M. [W], - le débouter de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. Aux termes de la lettre de licenciement du 10 mars 2020, l'employeur reproche au salarié les faits suivants : « (') nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave : comportement inapproprié nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise. Vous adoptez un comportement inapproprié depuis plusieurs semaines ; en effet, vous ne respectez pas les règles de sécurité en vigueur : non-respect du STOP sur le site, vitesse excessive constatée et reprochée à plusieurs reprises, renversement de piles de palettes dans la zone de tri avec votre fourgon'nous vous avons rappelé à plusieurs reprises l'importance de respecter les règles de sécurité, pourtant vous les avez encore enfreintes le 13 février 2020. Lors de votre entretien vous avez nié les faits reprochés ; pour autant, plusieurs collaborateurs ont été témoins de vos agissements. (') De plus, le 19 février 2020, notre fournisseur APTAR s'est plaint de votre comportement au sein de la société. Vous avez une attitude non-professionnelle et vous avez détérioré leur matériel. En effet, le fournisseur nous indique que vous avez « rouspété » lors de la mise en sécurité de votre chargement car vous ne souhaitiez pas le faire'puis que vous avez jeté leur transpalette du haut de votre camion ce qui l'a endommagé. Lors de votre entretien vous avez nié les faits reprochés. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement vis-à-vis de nos partenaires commerciaux. En effet, vous avez créé une tension avec le fournisseur et notre commercial a été convoqué chez celui-ci. Cette attitude n'est pas professionnelle, elle nuit à l'image de notre entreprise et est un manquement à vos obligations contractuelles (') ». Concernant le non-respect des règles de sécurité, l'employeur produit le témoignage de M. [S], cariste, qui atteste que le 13 février 2020, M. [W] « est rentré dans le stock de palettes en garant son fourgon ('), que plusieurs piles sont tombées (') on s'est mis dans une situation dangereuse pour les ramasser (') [Y] n'a pas respecté le STOP à plusieurs reprises ». M. [E], responsable opérationnel, précise qu'il a demandé au salarié de respecter les règles de circulation à l'intérieur de l'établissement, qu'il « roulait trop vite et plusieurs fois [il a dû] intervenir pour qu'il s'arrête au STOP, son attitude mettant ses collègues en danger (') plusieurs fois, il a renversé les piles de palettes, nous avons dû refaire les stocks ». Au surplus, il ressort de la fiche de remarques/anomalies sécurité du site de [Localité 5], portant mention de différents incidents, que le 13 février 2020, ce même responsable a indiqué avoir « rappelé à M. [W] à nouveau les règles et les consignes de sécurité » et comme action corrective ceci : « rappeler à [Y] de s'arrêter au STOP et signaler les dégâts causés pendant la man'uvre pour éviter d'accuser quelqu'un d'autre ». Si pour contester ces témoignages, M. [W] relève qu'ils émanent de collaborateurs de son employeur, la cour rappelle que ce seul élément n'est pas suffisant pour leur ôter tout caractère probant d'autant que seuls des employés de la société peuvent témoigner des faits qui lui sont reprochés en son sein. Au surplus, il convient de relever qu'il indique que le fait d'avoir heurté la pile de palettes « relevait d'un aléa inhérent à la circulation du fourgon et aucunement à un manquement délibéré à une obligation liée à la sécurité et à la circulation » et allègue d'une erreur de conduite, de sorte que la réalité de l'incident ne peut sérieusement être discutée. Par conséquent, il est établi que le 13 février 2020, le salarié n'a pas respecté la signalisation l'obligeant à s'arrêter et a heurté des palettes. La mention « à nouveau » portée par son responsable sur la fiche d'incident ainsi que le témoignage de son collègue permettent de démontrer que le salarié avait déjà enfreint cette règle de sécurité, même s'il est exact, comme il le relève, que les précédents manquements ne sont pas circonstanciés. Quant à son comportement du 19 février 2020 chez un fournisseur, il ressort du courriel du même jour envoyé par ce dernier à la société, que la société APTAR se plaint de ce que le salarié a « rouspété » lorsqu'il lui a été demandé de ranger les palettes et a « jeté le transpalette [du client] de son camion au sol, ce qui a abimé le matériel ». M. [W] conteste les faits reprochés en faisant toutefois valoir que le fait de « rouspéter » n'est pas un élément suffisant pour constituer une faute grave. Si c'est effectivement exact, il n'en demeure pas moins que ce type de comportement nuit à l'image de la société qui l'emploie. De plus, le salarié ne conteste pas que la tâche demandée par le fournisseur, relevait de sa mission. Il n'explique pas plus la raison pour laquelle ce dernier s'est plaint, le même jour, auprès de son employeur de son comportement et pour avoir jeté le matériel en demandant à ce qu'il n'intervienne plus sur le site et en rappelant qu'il avait déjà formé une telle demande, comme le démontre un mail de novembre 2019 où il dénonce le « comportement désagréable » de l'appelant avec deux caristes d'un autre fournisseur, la société Logistique Estuaire. Par conséquent, il résulte de ces éléments que le salarié qui avait quelques mois d'ancienneté et avait fait l'objet d'un avertissement pour insubordination, a manqué aux règles de sécurité et adopté un comportement inapproprié avec un fournisseur de son employeur, de sorte que ces agissements sont de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise et à justifier son licenciement pour faute grave. La décision déférée est infirmée sur ce chef et pour les sommes allouées au titre du licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sur l'absence de visite médicale Bien qu'il allègue avoir régulièrement travaillé pour la société depuis 2012, le salarié ne produit qu'une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, établis par RH Concept [Localité 6] concernant une mission d'intérim de 6 jours en juillet 2015, de sorte qu'il ne peut valablement soutenir comme il le fait, que la société intimée doit justifier des visites médicales précédent son embauche. En outre, il s'infère des précédents développements que le salarié a été engagé après le 1er janvier 2017, soit après l'entrée en vigueur du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ayant supprimé la visite médicale d'embauche pour la remplacer par la visite d'information et de prévention prévue aux articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail. Si l'employeur démontre avoir demandé à la médecine du travail, dès le 13 août 2019, un rendez-vous pour M. [W], il ne justifie pas que ce dernier ait bénéficié de la visite d'information et de prévention, de sorte que le manquement est établi. Cependant, l'appelant ne justifie d'aucun préjudice et, notamment, moral, de sorte que le jugement entrepris est confirmé sur ce chef. Sur les heures supplémentaires Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires au mois d'octobre 2019 et qu'il aurait travaillé 187,50 heures ce mois-là. Il verse aux débats un décompte manuscrit du nombre total d'heures prétendument accomplies chaque jour du mois d'octobre 2019. Ces seuls éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Ce dernier rappelle les dispositions contractuelles concernant la rémunération forfaitaire et la durée du travail qui ne sont ni discutées, ni remises en cause par le salarié. Ainsi, l'article 3 dudit contrat stipule que la rémunération est un « forfait hebdomadaire de 40 heures de travail effectif par semaine soit 173,33 heures mensuelles (en moyenne 42 heures effectuées donnant lieu à des RTT. Cf. accord 35 heures) », de sorte que seules les heures accomplies au-delà de 42 heures sont majorées, ce qui n'est pas utilement discuté. Il produit un décompte très précis des heures travaillées par M. [W] du 1er août 2019 au 31 mars 2020. Si la société soutient que sur la période considérée, le salarié a été rémunéré de plus d'heures que celles réellement réalisées, il résulte toutefois de son propre décompte du mois d'octobre 2019 que le salarié a travaillé plus de 42 heures les deux premières semaines de ce mois, puisqu'il a accompli 45,07 heures la première et 43,51 heures la seconde semaine. Par conséquent, il ressort des pièces produites par les parties et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, que la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires et qu'il lui est dû la somme de 61,99 euros à ce titre outre les congés payés y afférents. La décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe très partiellement à l'instance et recouverts selon les règles de l'aide juridictionnelle. Eu égard à la solution du litige, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la visite médicale et aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [W] était justifié par une faute grave, Condamne la société à payer à M. [W] la somme de 61,99 euros à titre de d'heures supplémentaires outre 6,20 euros au titre des congés payés y afférents, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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