Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/07859
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07859
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07859 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5UT
Du 27 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [B]
né le 07 Janvier 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'AUBE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par MeDiana CAPUANO, SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 152
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 30 avril 2024 notifiée par le préfet de l'Aube le 7 mai 2024 à M. [B] ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le jour même à 8h20,
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 22 décembre 2024 par M. [B] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 décembre 2024 à 15h41 (timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 26 décembre 2024, M. [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 25 décembre 2024 à 12h10, qui lui a été notifiée le même jour à 14h15, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/3212 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/3210, a rejeté les moyens d'irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2024.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
. sur la forme, l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
. sur le fond, l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention,
. l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation,
. l'absence de personne morale conventionnée en local de rétention,
. le manquement à l'obligation d'aménager une salle d'audience attribuée au ministère de la justice,
. l'absence de diligence de l'administration,
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [B] a renoncé aux moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception :
. du moyen relatif à l'absence de personne morale conventionnée en local de rétention, expliquant qu'il aurait pu être en contact avec France Terre d'Asile dès le départ ce qui lui aurait permis d'exercer ses droits. Il fait valoir à cet égard qu'il n'a pas été en mesure d'exercer le premier recours,
. du moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration, expliquant sur ce point que l'assignation à résidence a été écartée trop rapidement par l'administration, laquelle a retenu qu'il n'avait pas de garantie de représentation, alors qu'il vit en concubinage depuis plus d'un an avec sa compagne.
En réplique, la préfecture de l'Aube expose qu'il n'est pas établi que lorsque M. [B] a été accueilli au local de rétention administrative (LRA) de [Localité 1] il n'ait pas été en mesure de contacter l'association Terre France d'Asile, laquelle a passé une convention avec l'Etat. Elle précise que M. [B] a pu exercer un recours contre la décision le plaçant en rétention administrative et qu'il pouvait également former un recours contre l'interdiction de séjourner sur le territoire français puisqu'il a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4] dès le 21 décembre 2024, lendemain de son placement en LRA, c'est-à-dire à un moment où le délai de 48 heures n'était pas expiré.
En ce qui concerne l'assignation à résidence, la préfecture de l'Aube s'y oppose, exposant que M. [B] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et que l'effectivité d'une habitation n'est pas établie.
SUR CE,
Sur l'absence de personne morale conventionnée en local de rétention
L'article R.744-11 du CESEDA dispose que « Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ;
3° Un téléphone en libre accès ;
4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
5° Le local mentionné à l'article L744-5, réservé aux avocats ;
6° Une pharmacie de secours ».
Il résulte des éléments du dossier que M. [B] s'est vu notifier ses droits en rétention le 21 décembre 2024 à 16h18 et notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition. Le fait que des associations ne soient pas présentes au local de rétention administrative de [Localité 1] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter. De même, il a reçu l'information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention, et il a même exercé ce droit puisqu'il a présenté une requête en contestation de la décision de placement en rétention le 22 décembre 2024.
Il a donc été mis en mesure d'exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si M. [B] explique que l'assignation à résidence a été écartée trop rapidement par l'administration, laquelle a retenu qu'il n'avait pas de garantie de représentation, alors qu'il vit en concubinage depuis plus d'un an avec sa compagne, il n'en demeure pas moins qu'il n'a en premier lieu manifesté aucune volonté de repartir en Tunisie.
En second lieu, l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Or, en l'espèce, l'autorité consulaire de Tunisie a été saisie le 20 décembre 2024 et a été informée de l'obligation faite à M. [B], tunisien, de quitter le territoire français. Il lui a été demandé de délivrer à l'intéressé un laissez-passer consulaire.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 27 décembre 2024 à ----h----
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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