Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 Mars 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/02317 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIGI
Appel contre une décision rendue le 20 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9].
APPELANTE :
Mme [P] [J]
née le 05 Juillet 1993 à [Localité 8]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU
comparante assistée de Maître Flora BRICE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
CENTRE HOPSITALIER DE [Localité 10] DE DIEU
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
ASSTRA
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 12 août 2024 concernant Mme [P] [J], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 11]-de-Dieu à raison d'un péril imminent,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [Localité 11]-de-Dieu du 28 janvier 2025, prononçant la transformation d'une mesure de soins à la demande d'un tiers en hospitalisation sous forme de programme de soins,
Vu la décision de réadmission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 12 mars 2025 concernant Mme [P] [J], prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 11]-de-Dieu,
Par requête du 17 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [Localité 11]-de-Dieu a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [P] [J] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 20 mars 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le 21 mars 2025 Mme [P] [J] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Je vous écris ce jour pour faire appel de la décision de ce jour. Je joins un courrier de 6 pages expliquant ma situation. Merci de le lire»
Par ses conclusions déposées par courriel le 27 mars 2025 à 10 heures 19, le conseil de Mme [P] [J] a soutenu au visa de l'article L.3211-3 du Code de la santé publique l'irrégularité de la procédure à raison de l'absence de respect du choix de Mme [P] [J] de demander l'intervention d'un avocat choisi. Il affirme en outre au visa de l'article L.3211-2 du même code que Mme [P] [J] indique qu'elle va mieux et que les médicaments ingérés génèrent de forts effets indésirables. Il sollicite en tout état de cause la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Par ses conclusions déposées par courriel du 27 mars 2025 à 9 heures et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le tiers demandeur et le curateur de Mme [J], régulièrement avisés de la date de l'audience, ne se sont pas présentés.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 mars 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [P] [J] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Mme [P] [J] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 24 mars 2025 par le Dr [X] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, Mme [P] [J] a déclaré qu'elle avait souhaité bénéficier de l'intervention de Me [S] [V] et qu'elle n'a pas compris quand elle s'est aperçue qu'une autre avocate s'est présentée pour l'assister devant le tribunal judiciaire. Elle indique souhaiter la mainlevée de son hospitalisation car elle se sent capable de se soigner seule.
Le conseil de Mme [P] [J] a été entendue en ses explications et a indiqué qu'au regard de la réponse donnée par Me [V], elle ne maintenait pas son moyen concernant l'absence d'intervention d'un avocat choisi. Elle a soutenu les autres termes de ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure devant le premier juge
Mme [P] [J] soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'intervention de Me [S] [V], qu'elle indique avoir choisi.
Il ne ressort pas de notes d'audience devant le juge du tribunal judiciaire que Mme [P] [J] ait manifesté d'une quelconque manière sa volonté d'être assistée d'un conseil qu'elle a choisi et elle a été assistée par un avocat commis d'office.
Il ressort d'un courriel de ce jour de l'avocate qu'elle allègue avoir désignée que cette dernière n'a jamais eu de contact avec elle.
Aucune irrégularité n'est ainsi caractérisée et en tout état de cause, elle n'aurait pas privé l'appel de Mme [P] [J] de son effet dévolutif qui devait conduire le délégué de la première présidente à statuer sur la requête de l'hôpital.
Sur les autres moyens invoqués par Mme [J] dans son courrier de recours
Mme [J] n'est d'abord pas fondée à invoquer une irrégularité de la dernière décision de réhospitalisation tirée de l'absence de présence physique d'un médecin lors de son arrivée, alors que le dossier comporte les éléments médicaux nécessaires pour soutenir cette mesure et qu'aucun texte n'oblige cette présence immédiate.
Comme l'a relevé le ministère public et comme son conseil en a convenu, il suffit de se reporter à la décision entreprise et aux termes mêmes du dernier certificat médical de situation pour constater que le juge du tribunal judiciaire a statué par décision séparée sur l'isolement subi par Mme [J] et cette dernière ne peut nous saisir de cette question qui a été définitivement tranchée.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
La propre perception de la patiente sur son état de santé est d'ailleurs inopérante à combattre les différents avis médicaux présents au dossier.
Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 17 mars 2025 du Dr [X] indique :
«Patient actuellement en soins en espace dédié à l'isolement avec temps de sortie. Elle présente une persistance de propos délirants avec une désorganisation psychique. Elle était en rupture de traitements et de soins depuis la sortie de l'hospitalisation précédente. Elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation par réintégration, ni les inquiétudes de ses proches et de sa curatrice. Son état psychiatrique nécessite la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sous surveillance médicale.
Confirme la né'ssité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de 12 jours.»
Le certificat de situation du Dr [X] du 24 mars 2025 note :
«Mme [J] est une patiente connue de notre établissement, sortie fin janvier 2025 en programme de soins ambulatoires de soins en SPDTU. Quelques jours après sa sortie définitive, la famille nous a contacté à plusieurs reprises afin de nous transmettre des éléments d'inquiétude. Plus récemment, sa curatrice nous a rapporté que Mme [J] aurait effectué des « menaces de mort » auprès de sa banque. De plus, la patiente n'a pas respecté le programme de soins défini : elle n'a jamais ouvert sa porte à l'équipe mobile du secteur, n'a pas honoré ses rendez-vous psychiatriques au Centre de Soins Ambulatoires de [Localité 12] ni ses rendez-vous pour l'administration intramusculaire du traitement psychotrope.
Devant ces éléments, nous avons organisé une réintégration à temps complet à l'unité Magallon 2 en date du 11 mars 2025.
A son retour dans l'unité, Mme [J] a nécessité au bout de quelques jours une prise en charge intensive en espace d'isolement. Deux psychiatres de l'établissement avaient reçu la veille des mails délirants et menaçants à leur égard. Lors des entretiens en chambre de soins intensifs, le discours était très délirant, avec des mécanismes interprétatifs et intuitifs auquel la patiente adhère totalement. La rationalisation des troubles est majeure. Le contact était hostile et véhément à notre encontre. En date du jeudi 20 mars 2025, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement .
Par la suite, Mme [J] n'a pas respecté le cadre strict qui était convenu: elle est sortie à plusieurs reprises du service sans autorisation et a reconnu avoir consommé du cannabis au sein de l'unité. Par ailleurs, elle a montré à plusieurs soignants de l'équipe un article rédigé au sujet du Centre Hospitalier [Localité 10] de Dieu sur son blog, teinté de propos délirants.
Ce jour en entretien, la patiente est calme, le contact est bon. La présentation est négligée. Le discours est cohérent dans son ensemble. Nous retrouvons des éléments qui restent délirants autour du fait que l'hôpital soit « une secte » et que les soignants soient des « sionistes ». Cependant, le délire n'envahit pas tout l'espace psychique. Mme [J] demeure dans un déni majeur des troubles, Elle répète à plusieurs reprises se sentir mieux « sans traitement », L'alliance thérapeutique est très fragile. Son état clinique actuel nécessite qu'elle reste hospitalisée à temps complet afin de travailler l'alliance aux soins ainsi qu'un projet de soins ambulatoires adapté et poursuivre l'adaptation thérapeutique en cours.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre à temps complet.»
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mme [P] [J] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels elle n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique.
Le maintien de Mme [P] [J] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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