Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/11055
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/11055
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 23/
du 21 Décembre 2023
Enrôlement : N° RG 22/11055 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2U3V
AFFAIRE :Association OGEC TOUR SAINTE ( la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/Mme [C] [Z] (Me Martine AELION-GUERINI)
L'audience Publique du 05 octobre 2023 n'ayant pu se tenir, la Présidente, Madame Marion POTIER étant empêchée, les avocats ont accepté la procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe
La date du délibéré a été fixée au 21 décembre 2023
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
L’association OGEC TOUR SAINTE, dont le siège social est sis 12 Avenue de Tour Sainte 13014 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [C] [Z]
née le 18 mai 1955 à SAIGON (VIETNAM), de nationalité française, demeurant et domiciliée 7 Les Hauts de Tour Sainte, Traverse de Tour Sainte 13014 MARSEILLE
Monsieur [F] [Z]
né le 03 octobre 1987 à AVIGNON, de nationalité française, demeurant et domicilié 7 Les hauts de Tour Sainte, Traverse de Tour Sainte, 13014 MARSEILLE
tous deux représentés par Maître Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’Association OGEC TOUR SAINTE (ci-après l’OGEC) gère un établissement scolaire édifié sur une parcelle de terrain sise 12 avenue de Tour Sainte à MARSEILLE 14ème, sur laquelle elle bénéficie d’un bail commercial. L’établissement comporte plusieurs dépendances, et notamment un stade.
Madame [C] [Z] et Monsieur [F] [Z] (ci-après les consorts [Z]) sont propriétaires de la parcelle mitoyenne située en contrebas du stade de l’établissement, construit sur un talus et dont elle est séparée notamment par un mur de soutènement.
En 2007, des travaux de confortement ont été réalisés par l’OGEC sur le mur de soutènement en raison de fissures affectant l’enrobé du stade, apparues en 2006.
Parallèlement, en 2001 et en 2010, les consorts [Z] ont fait procéder à des travaux de construction d’une piscine sur leur fonds, en pied du talus.
En 2014, de nouvelles fissures sont apparues sur le stade.
Par ordonnance du 30 janvier 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé à la demande de l’OGEC et Monsieur [N] [R] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport définitif le 24 octobre 2019.
Arguant que les travaux de terrassement entrepris par les consorts [Z] en pied de talus pour construire leur piscine étaient à l’origine de sa déstabilisation, l’OGEC les a assignés en référé par acte d'huissier en date du 19 avril 2021, en sollicitant notamment leur condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 81.000 euros au titre du coût des travaux de reprise des dommages.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge des référés a rejeté cette demande en concluant à l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’origine des désordres.
Suivant exploit en date du 10 novembre 2022, l’OGEC a fait citer les consorts [Z] au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa principalement de l’article 1240 du code civil, en demandant leur condamnation au paiement de la somme de 147185,20 euros correspondant au cout total des travaux réalisés par ses soins pour la stabilisation du talus et du mur de soutènement.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/11055.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au RPVA le 17 avril 2023, l’OGEC demande au tribunal de :
A titre principal : Vu l’Article 1240 civ.
S’ENTENDRE CONDAMNER conjointement et solidairement à la somme 147.185,20 € à titre de dommages et intérêts pour la faute commise par les consorts [Z] avec intérêts à compter de la demande en justice.
S’ENDENDRE CONDAMNER conjointement et solidairement à la somme de 10.000 € pour résistance abusive.
A titre subsidiaire Vu l’article 1301-3 civ
A titre plus subsidiaire Vu l’article 1301-2 civ.
A titre encore plus subsidiaire Vu l’article 1301-5 civ
S’ENTENDRE CONDAMNER conjointement et solidairement aux sommes de :
- 85.200 € TTC pour les travaux réalisés par NGE avec intérêts à compter du 22.08.2022.
- 17.564,92 € TTC pour la facture ARCADIS avec intérêts à compter du 8.09.2022
- 44.420,28 € pour les frais de l’expertise judiciaire contradictoire de Mr [R] avec intérêts à compter du 9.12.2019.
S’ENDENDRE CONDAMNER dans tous les cas conjointement et solidairement à la somme de 10.000 € pour résistance abusive.
S’ENDENDRE CONDAMNER conjointement et solidairement à la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire de Mr [R] si cela ne fait pas double emploi avec les condamnations sollicitées.
CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’OGEC soutient principalement que le risque de glissement du talus mis en évidence par l’expertise judiciaire est dû aux travaux de construction d’une piscine réalisés sur leur fonds par les consorts [Z], qui l’ont fragilisé et l’ont rendu instable en creusant au pied de celui-ci. Il affirme que ces derniers doivent par conséquent être condamnés à prendre en charge le coût des travaux de stabilisation du talus, réalisés en urgence à ses frais avancés, sur le fondement délictuel ou subsidiairement du mandat, les travaux ayant été réalisés sur leur terrain où se situe ledit talus et avec leur accord.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au RPVA le 17 mars 2023, les consorts [Z] demandent au tribunal de :
VU les articles 1240 du Code Civil, 1320 & suivants du Code Civil,
Débouter l'association OGEC TOUR SAINTE de l'intégralité de ses demandes tant à titre principal, que subsidiaire.
La condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [R].
Les consorts [Z] contestent toute responsabilité dans le risque de glissement du talus, dans la mesure où la construction de la piscine et du mur en BETOFLOR contigu ont été réalisés par leurs soins en 2001 sans qu’aucune instabilité ne soit alors mise en évidence. Ils affirment qu’aucun décaissement n’est intervenu postérieurement, particulièrement en 2010. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a également relevé le rôle de la sécheresse dans les mouvements de terrain et l’affaissement du talus litigieux, sans poursuivre davantage ses investigations sur ce point. Ils réfutent ainsi tout rôle causal de leurs travaux dans l’instabilité du talus, et soutiennent ainsi qu’aucune faute de leur part ni aucun lien de causalité n’est démontré. Ils rappellent que des travaux de confortement du mur ont en outre été réalisés par l’OGEC en 2007 de manière seulement partielle et insuffisante. Ils nient également que les travaux aient été réalisés pour leur compte, ayant seulement autorisé le passage sur leur propriété pour permettre leur exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 juillet 2023.
L’audience initialement fixée le 5 octobre 2023 n’ayant pu se tenir, le principe de la procédure sans audience a été proposé aux avocats qui l’ont accepté. Ils ont régulièrement déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande principale fondée sur la responsabilité pour faute des consorts [Z]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de ses écritures, l’OGEC recherche à titre principal la responsabilité délictuelle des consorts [Z] du fait de l’existence d’un risque de glissement et d’effondrement du talus sur lequel repose ses terres. Ainsi, il n’invoque pas cette responsabilité au titre des désordres ayant justifié initialement sa demande d’expertise judiciaire, et en particulier des fissures apparues sur le sol du stade ou d’éventuels désordres affectant le mur de soutènement construit en partie supérieure du talus.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [R] en date du 24 octobre 2019, non contesté par les parties sur ce point, que le fonds de l’OGEC est situé en haut d’un talus bordé de part et d’autre par un mur ancien dont la construction date des années 1970, et dont la hauteur varie de 2,5 à 4 mètres.
En 2007, suite à l’apparition de fissures sur la zone du stade, l’OGEC a fait réaliser des travaux de confortement partiel de ce mur de soutènement sur sa partie Nord, en contrebas duquel se trouve, notamment, le fonds appartenant aux consorts [Z]. Ces travaux ont consisté en la mise en œuvre d’une paroi clouée sur la partie haute du talus.
Les photographies insérées au rapport d’expertise montrent que le mur de soutènement conforté ne soutient pas le talus dans toute sa hauteur mais uniquement sa partie supérieure, la pente se poursuivant en dessous de ce mur par une partie en terre plantée de végétation puis par un second mur en BETOFLOR donnant directement sur le terrain des consorts [Z], dont il est constant qu’il a été construit par ces derniers.
Au cours de ses opérations, Monsieur [R] a fait réaliser des calculs afin de déterminer la stabilité du mur renforcé par la paroi clouée, et plus généralement celle du talus dans sa globalité. Il en a conclu que :
- le mur renforcé situé en partie haute du talus au Nord, surplombant notamment le fonds des consorts [Z], était stable malgré un phénomène de tassement du sol de faible amplitude, le confortement par paroi clouée jouant son rôle ;
- le talus dans sa partie inférieure, située à l’aplomb du fonds des consorts [Z], était instable « au grand glissement » et présentait un coefficient de sécurité insuffisant ;
- la zone non confortée du mur, notamment au Sud du terrain occupé par l’OGEC, présentait une instabilité avec basculement inévitable à terme.
S’agissant plus particulièrement de l’instabilité du talus au niveau du fonds des défendeurs, l’expert a indiqué que celle-ci résultait des calculs mais ne s’était pas encore manifestée sur site par un désordre ou par des mouvements observés. Il a précisé que « le coefficient de sécurité insuffisant de la portion du talus au droit de la piscine constitue une atteinte à sa solidité et met en évidence un risque d’éboulement en cas de forte pluie par exemple ou de modification d’une caractéristique du sol (cause climatique ou mécanique) ».
Il a ajouté que ce risque de « grand glissement » ne préexistait pas avant la modification du profil du terrain en pied de talus, les calculs démontrant que « l’instabilité apparait quand on prend en compte la hauteur complémentaire utile au creusement de la piscine », qui a été réalisé sans étude géotechnique. Il a également précisé que les consorts [Z] ont mis en œuvre « des murs de type BETOFLOR sur le linéaire du talus de façon à profiter d’un espace de vie, qui se sont avérés suffisants », mais que le creusement même localisé sur quelques mètres mettait en péril la stabilité de l’ensemble sur le linéaire concerné.
L’expert judiciaire a ainsi clairement conclu que la cause de l’instabilité du talus dans sa partie inférieure résidait dans les travaux de décaissement réalisés par les défendeurs pour construire leur piscine.
Il y a toutefois lieu de relever que selon les termes du rapport d’expertise judiciaire, le risque de glissement du talus n’a pas été mis en évidence uniquement au niveau de la zone surplombant le fonds des consorts [Z], mais également sur l’ensemble de la partie non confortée du mur construit sur celui-ci, et en particulier au Sud du terrain de l’OGEC. Il s’agit donc d’un risque existant sur la majeure partie du talus sur lequel est construit l’établissement scolaire, qui s’étend à des zones non concernées par les travaux de décaissement ou d’excavation réalisés par les défendeurs en partie Nord.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que la partie instable du talus surplombant le fonds des défendeurs se situe en-dessous du mur de soutènement conforté en 2007 par l’OGEC et au-dessus du mur en BETOFLOR construit par les défendeurs. Or, il n’est pas contesté que les travaux de construction d’une piscine et des murs en BETOFLOR ont été réalisés par les consorts [Z] en 2001, soit près de 17 ans avant la mise en évidence de cette instabilité de la zone médiane du talus, bien qu’aucune facture ne soit produite sur ce point. Il n’est pas davantage discuté par l’OGEC que les travaux effectués par les défendeurs en 2010 n’ont consisté qu’en un remplacement de la piscine existante, sans travaux de décaissement ou d’excavation, ce qui est notamment relevé par l’expert amiable du cabinet CUNNINGHAM LINDSEY, mandaté par l’assureur des défendeurs et ayant assisté aux opérations d’expertise judiciaire, dans sa note du 28 août 2018 versée aux débats.
Le tribunal relève que l’expert judiciaire n’évoque à aucun moment l’ancienneté de ces travaux de décaissement, n’explique pas en quoi ils ont pu néanmoins jouer un rôle causal dans le risque de glissement de la partie médiane du talus mis en évidence au moment de l’expertise judiciaire en 2018, ni pour quelle raison ce risque aurait pu ne pas être identifié préalablement, notamment en 2007 au moment du confortement du mur de soutènement en partie haute.
Aucun des éléments produits ne vient en outre démontrer que ce risque existait déjà lors de l’étude réalisée à cette date par la société GIA, alors que la construction de la piscine et des murs en BETOFLOR avait déjà été réalisée par les consorts [Z]. Il sera noté que le rapport établi en 2007 par la société GIA n’est pas produit, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier ce qui avait alors été relevé concernant la stabilité du talus. Aucune explication précise sur ce point ne ressort du rapport d’expertise judiciaire, dont les annexes n’ont pas davantage été transmises au tribunal.
L’expert judiciaire a noté au surplus que les murs en BETOFLOR mis en place par les défendeurs « se sont avérés suffisants », sans autre explication. Il doit en effet être rappelé qu’au jour de l’expertise, aucun glissement ni désordre n’avaient été constatés.
Ainsi, il apparait que ce risque de glissement de la partie médiane du talus a été mis en évidence uniquement au regard de calculs prenant en compte, selon les termes du rapport, « l’angle supposé » du talus inférieur ou le « talus probable » avant la réalisation de la piscine sur le fonds [Z], sans que la nature exacte de ces travaux, l’ampleur précise du décaissement ni la date de sa réalisation ne soit objectivée, et sans que l’évolution de la stabilité du terrain depuis leur exécution ne soit expliquée.
Le fait que l’expert judiciaire ait également évoqué l’existence de tassements différentiels du sol au niveau du mur de soutènement situé en partie supérieure vient encore ajouter de l’incertitude quant à la détermination de la cause de l’instabilité du talus, bien que l’expert n’ait pas conclu en ce sens.
Il existe ainsi un doute indéniable quant à l’origine de l’instabilité du talus mise en évidence par Monsieur [R] en 2018, dont il ne peut être affirmé avec certitude qu’elle est en lien direct avec des travaux réalisés par les consorts [Z].
Il sera rappelé sur ce point que le rapport d’expertise judiciaire constitue seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait sans que ses constatations ou ses conclusions ne lient celui-ci.
Ce doute a d’ailleurs été relevé dès 2018 par le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY, qui avait souligné l’importance de transmettre un dire à l’expert sur ce point, sans que cette recommandation n’ait été suivie par les défendeurs.
Ainsi, compte tenu de l’instabilité générale du talus, y compris sur des zones non situées à l’aplomb du fonds des défendeurs (zone Sud), de la chronologie des travaux effectués plus précisément dans cette zone par les consorts [Z] en 2001 mais également par l’OGEC en 2007, et de l’absence de mise en évidence préalable de ce risque avant 2018, il n’est pas démontré que les défendeurs aient commis une faute qui serait à l’origine du risque de glissement du talus dans sa partie Nord.
Les demandes formées par l’OGEC sur le fondement délictuel seront donc rejetées.
Sur les demandes subsidiaires de l’OGEC
Le demandeur se prévaut à titre subsidiaire de l’existence d’un mandat confié pour la réalisation des travaux de reprise par les consorts [Z], et à titre infiniment subsidiaire d’une gestion d’affaires et d’un enrichissement sans cause des défendeurs.
Selon l’article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
Par ailleurs, selon l’article 1301-2 du code civil, celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Enfin, en vertu de l’article 1301-5 du code civil, si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié.
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que l’OGEC ne rapporte la preuve ni de l’existence d’un mandat qui lui aurait été confié par les consorts [Z] pour l’exécution des travaux, ni d’une gestion d’affaires ou d’un enrichissement injustifié.
En effet, il fonde ses demandes sur un unique courrier du 17 juin 2021 émanant du conseil des défendeurs, dans lequel ces derniers donnent leur accord pour la réalisation des travaux de stabilisation du talus. Or, cette lettre indique uniquement que les consorts [Z] « acceptent que l’OGEC TOUR SAINTE entreprenne les travaux préconisés par l’expert en accédant à sa propriété », ce dont il ne résulte aucunement qu’ils auraient reconnus être redevables de leur réalisation et auraient mandaté l’OGEC à cette fin.
Ainsi, ce courrier établit uniquement que les défendeurs ont donné leur accord pour laisser l’accès à leur fonds afin d’exécuter les travaux.
Il doit au surplus être relevé que l’existence d’un mandat, d’une gestion d’affaires ou d’un enrichissement injustifié suppose au préalable d’établir que les consorts [Z] seraient bien redevables de l’exécution des travaux de stabilisation du talus en leur qualité de propriétaires du fonds sur lequel se trouve celui-ci.
Or, aucune pièce vient établir cet élément. Il y a lieu de rappeler en effet qu’à défaut d’élément contraire, un mur de soutènement est réputé appartenir à celui dont il soutient les terres, soit en l’espèce à l’OGEC. A défaut de procès-verbal de bornage venant délimiter précisément les propriétés respectives des parties et situer l’emplacement exact de la limite séparative entre les deux fonds, l’OGEC ne peut soutenir que le talus dont l’instabilité a été mise en exergue par l’expert serait situé sur le fonds des consorts [Z].
Il ne peut dès lors faire état d’un quelconque mandat, d’une gestion d’affaire ni même d’un enrichissement injustifié, en l’absence de preuve que les travaux de confortement du talus ont été réalisés sur le fonds des défendeurs, et non simplement depuis leur propriété.
L’ensemble de ces demandes sera donc rejeté.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Compte tenu de ce qui précède, aucun abus n’est caractérisé de la part des consorts [Z] et l’OGEC sera débouté de sa demande de dommages sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’OGEC, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera consécutivement rejetée, étant relevé que les consorts [Z] ne formulent aucune demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, selon la procédure sans audience, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe :
DEBOUTE l’association OGEC TOUR SAINTE de l’ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires ;
DEBOUTE l’association OGEC TOUR SAINTE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE l’association OGEC TOUR SAINTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association OGEC TOUR SAINTE aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt et un décembre deux mille vingt trois
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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