Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00917

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00917

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/00917 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVRS N° de MINUTE : 24/01758 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE L’ARMONIAL SISE [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet [Z] ET HENRY IMMOBILIER CILH GESTION, SAS, représenté par ses dirigeants légaux domicilités audit siège en cette qualité. [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093 C/ DEFENDEUR Monsieur [R] [N] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier. DÉBATS Audience publique du 17 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradiroire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge unique assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [N] [G] est propriétaire du lot 19 au sein de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 6] soumis au statut des immeubles en copropriété. Par exploit du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] à Noisy-le-Grand (93160) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [R] [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 6.717,48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, - 2.780,49 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile. M. [R] [N] [G] a été régulièrement par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. [R] [N] [G] par la confirmation du voisinage et par la présence d’un avis de passage dans sa boîte aux lettres. La clôture a été prononcée le 21 mai 2024 par ordonnance du même jour. Par exploit du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a signifié de nouvelles conclusions à M. [R] [N] [G]. Aux termes de ces écritures, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes : - 10.344,98 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024 ; - 4.809,96 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Outre les dépens et le maintien de l’exécution provisoire. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées à M. [G] le 4 octobre 2024 L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En l’espèce, les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées au défendeur par exploit du 4 octobre 2024 n’ont pas été transmises à la juridiction par voie dématérialisée de sorte que le tribunal n’en est pas saisi valablement. En outre, force est de constater que ces conclusions ne se limitent pas à une actualisation de la dette du syndicat des copropriétaires mais portent également sur une augmentation significative des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du montant des dommages-intérêts demandés. Par suite, les conclusions figurant dans le dossier de plaidoiries et lesnouvelles pièces visées au pied de ces conclusions seront écartées d’office. Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété Sur le quantum des charges L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [R] [N] [G] ; - l’extrait du compte copropriétaire ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 20 décembre 2021 et 10 mai 2023; - les appels de fonds adressés au copropriétaire; - le décompte de répartition des charges pour la période appelée ; Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [R] [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.717,48 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 janvier 2024 appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus. Sur les intérêts En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023. Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné. Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait état de frais de mises en demeure entre le 20 décembre 2021 et le 10 janvier 2024. Toutefois tous ces frais ne sont pas les frais nécessaires à la présente procédure. Les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter de la mise en demeure envoyée le 11 décembre 2023 (facturée 168 euros). Les autres mises en demeure n’ont pas été nécessaires à l’introduction de l’instance de sorte que les frais qui y sont associés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi de 1965. Le syndicat des copropriétaires fait état de frais de suivi contentieux et de recouvrement de 300 euros facturés le 19 mars 2023 mais ces diligences entrent dans les missions normales d’un syndicat de copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre l’octroi des frais relatifs aux assignations ; ces sommes sont incluses dans les dépens de sorte qu’elles en suivront le sort. Enfin, le Syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de frais de constitution de dossier pour son conseil ainsi que de frais d’inscription d’hypothèque également pour son conseil. Toutefois ces diligences de transmission de dossier entrent dans les missions normales du syndicat des copropriétaires dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété et n’entrent pas dans la catégorie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Les frais d’avocats entrent quant à eux dans la catégorie des frais irrépétibles. Les frais d’hypothèque ne sont pris en charge au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que dans la mesure où ils sont justifiés ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque seule une mention de diligences du conseil du syndicat des copropriétaires est produite. Par conséquent, M. [R] [N] [G] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 168 euros au titre des frais de recouvrement. Sur la demande indemnitaire En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est constant que le défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire impose aux autres copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire défaillant, ce qui entraîne pour le syndicat des copropriétaires un dommage distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, plus précisément des difficultés de trésorerie et de financement du fait des délais que s'est octroyé d'office ce copropriétaire défaillant, ou bien encore des désagréments d'ordre administratif et judiciaire. Ce préjudice est d'autant plus important lorsque les impayés de charges sont conséquents et/ou anciens. En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [R] [N] [G] ne règle pas régulièrement ni spontanément sa dette à la copropriété. Il a laissé s’installer un passif conséquent par l’ampleur de la dette obligeant le Syndicat des copropriétaires à des diligences supplémentaires. M. [R] [N] [G] est coutumier du fait ayant déjà été condamné par jugement du tribunal d’instance du Raincy en date du 16 août 2019 sans qu’il ne modifie ses pratiques. Le demandeur justifie que cette situation est de nature à lui causer un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. L’inertie du copropriétaire défaillant oblige les autres copropriétaires à suppléer sa carence en avançant ses charges à sa place et prive la communauté de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble. L’attitude de M. [R] [N] [G] relève de la mauvaise foi et justifie sa condamnation à des dommages et intérêts complémentaires. Par conséquent, M. [R] [N] [G] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros. Sur les autres demandes M. [R] [N] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. M. [R] [N] [G] sera également condamné à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, Ecarte d’office les conclusions signifiées le 4 octobre 2024 à M. [G] figurant dans le dossier de plaidoiries du syndicat des copropriétaires ainsi que les nouvelles pièces listées au pied de ces écritures; Condamne M. [R] [N] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 6.717,48 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 janvier 2024 appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus et avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 ; Condamne M. [R] [N] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 168 euros au titre des frais de recouvrement ; Condamne M. [R] [N] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne M. [R] [N] [G] aux dépens ; Condamne M. [R] [N] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait au Palais de Justice, le 19 décembre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIER LE JUGE Madame HAFFOU Madame CARLIER

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz