Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [F], [H]
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX43
N° 24/00187
Du 26 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me HOBSTERDRE
Expédition délivrée
Me HOBSTERDRE
Me GUENIFFEY
Le 26 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1259850270,00€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Madame [G] [K], [S] [F]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 5]
Tous deux divorcés suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07/09/2016.
Tous deux représentés par Maître Carine GUENIFFEY de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 04 Juillet 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 février 2024 par la SA CREDIT LOGEMENT à Mme [G] [F] et M. [M] [H], pour le paiement de la somme totale de 171.414,25 € arrêtée provisoirement à la date du 8 février 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 2 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2024 S n° 58) ;
Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 4 juillet 2024 délivrée le 24 mai 2024 par le créancier poursuivant aux débiteurs saisis ;
Vu l'acte de dépôt du 28 mai 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Par conclusions visées le 4 juillet 2024, Mme [G] [F] et M. [M] [H] sollicitent :
- l’autorisation de vendre à la l’amiable les biens et droits immobiliers saisis, au prix minimum de 100.000 euros, étant précisé que le prix plancher a été modifié à l’audience et porté à la somme de 200.000 euros,
- la fixation de la créance due par eux au titre des dépens à la somme de 2.117,01 euros,
- la fixation du montant total de la créance à la somme de 165.581,93 euros.
De son côté et par conclusions visées le même jour, la SA CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable, mais moyennant un prix minimum de 220.000 euros.
Elle s’oppose cependant au surplus des prétentions adverses et demande la taxation des frais préalables à la somme de 2.594,58 euros.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les conclusions des parties visées le 4 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour connaître les moyens et prétentions des parties ;
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis sis sur le territoire de la Commune de [Localité 8], situés [Localité 6], lots numéros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 14 octobre 2022, condamnant solidairement les débiteurs saisis à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement a été régulièrement signifié aux débiteurs saisis et n’a pas fait l’objet d’un recours tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur le montant de la créance
Alors que le créancier poursuivant sollicite la fixation de sa créance à la somme de de 171.414,25 € arrêtée provisoirement à la date du 8 février 2024, les débiteurs saisis demandent sa réduction à la somme de 165.581,93 euros.
Pour justifier leurs prétentions à ce titre, ils expliquent qu’il y a lieu de déduire de la créance :
- 5.814,45 euros, somme prise au titre des hypothèques judiciaire initiale provisoire et renouvelée définitive, ne faisant pas partie des dépens, s’appuyant notamment sur une jurisprudence de la Cour d’Appel de PARIS du 26 octobre 2022,
- 17,87 euros au titre des frais d’envoi RAR, qui ne font pas partie des dépens.
Malgré les explications des défendeurs, leur analyse ne saurait prospérer.
En effet, les frais liés aux hypothèques judiciaire initiale provisoire et renouvelée définitive sont des frais liés à la procédure de saisie immobilière et sont à la charge des débiteurs saisis.
Il en est de même concernant les frais liés aux envois de courriers recommandés.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [G] [F] et M. [M] [H] de leurs demandes relatives au cantonnement de la créance et à la fixation de leur dette au titre des dépens à la somme de 2.117,01 euros et à la limitation de leur dette à la somme de 165.581,93 euros.
En conséquence, il convient de valider la procédure de saisie pour la somme de 171.414,25 € arrêtée provisoirement à la date du 8 février 2024.
Sur l'orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Ils produisent notamment aux débats un compromis de vente moyennant le prix de 220.000 euros.
Leur prétention au titre de la vente amiable est fondée en son principe.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 200.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit aux parties saisies de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.594,58 euros, compte tenu de l’état de frais produit.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute Mme [G] [F] et M. [M] [H] de leurs demandes relatives au cantonnement de la créance et à la fixation de leur dette au titre des dépens à la somme de 2.117,01 euros et à la limitation de leur dette à la somme de 165.581,93 euros ;
Valide la procédure de saisie pour la somme de 171.414,25 € arrêtée provisoirement à la date du 8 février 2024 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 200.000 €, (deux cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.594,58 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 23 janvier 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.594,58 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne solidairement Mme [G] [F] et M. [M] [H] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment